La Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 23-22.932) juge que l’usage du mot « catholique » dans le nom commercial d’une société de pompes funèbres habilitée ne constitue pas un trouble manifestement illicite en référé.
Cour de cassation, chambre commerciale, 13 nov. 2025, n° 23-22.932, FS-B-R
1. Le cadre juridique du référé
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés prescrit des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, lorsqu’il doit prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Encore faut-il que le trouble invoqué présente l’évidence requise.
Dans cette affaire, une société de pompes funèbres a saisi le juge des référés pour interdire à une concurrente d’utiliser le terme « catholique » dans sa dénomination commerciale. Elle soutenait que cet usage violait le principe de neutralité du service public et constituait un acte de concurrence déloyale.
2. Le contexte : un service public particulier
L’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales qualifie le service extérieur des pompes funèbres de service public. Ce service couvre notamment le transport des corps, l’organisation des obsèques et la fourniture du matériel nécessaire.
Les communes ou des entreprises privées habilitées assurent ce service. Le Tribunal des conflits (8 juill. 2024, n° C4314, Commune de Toulouse c/ Lebon) a précisé qu’il s’agit d’un service public industriel et commercial (SPIC).
3. Neutralité et laïcité pour l’opérateur privé SPIC
La Cour de cassation rappelle que les principes de laïcité et de neutralité s’imposent à l’ensemble des services publics, y compris lorsqu’ils sont assurés par des organismes privés (Cass. soc. 19 mars 2013, n° 12-11.690 ; Cass. soc. 19 oct. 2022, n° 21-12.370).
Cependant, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dite « loi confortant le respect des principes républicains », précise que seuls les organismes auxquels la loi ou le règlement confie directement l’exécution du service public sont tenus de respecter ces principes.
4. La décision : un usage autorisé
Dans son arrêt du 13 novembre, la Haute juridiction a constaté que la société Service catholique des funérailles exploitait un service extérieur de pompes funèbres en vertu d’une habilitation préfectorale, mais sans délégation communale directe.
Elle a jugé que son assujettissement aux principes de laïcité et de neutralité du service public n’était donc pas établi de façon certaine.
En conséquence, et compte tenu de l’exigence d’évidence propre au référé, la Cour a décidé que l’usage du mot « catholique » dans le nom commercial de la société ne constituait pas un trouble manifestement illicite. Elle a rejeté la demande de suppression du terme.
Sur le terrain de la concurrence déloyale, la Cour a rappelé que l’action suppose la démonstration d’un comportement fautif créant une confusion ou un parasitisme économique. Or, en l’espèce, l’usage du mot « catholique » ne présentait pas, avec l’évidence requise en référé, un caractère déloyal manifeste.
5. Enseignements et rappels pratiques
• Distinction essentielle : l’habilitation préfectorale ne confère pas les mêmes obligations qu’une délégation communale directe.
• Neutralité et laïcité : leur application dépend du lien juridique entre l’opérateur et la collectivité.
• Concurrence déloyale : une référence religieuse dans un nom commercial ne suffit pas à caractériser une faute ; il faut démontrer une confusion ou un parasitisme.
• Portée doctrinale : le fait que l’arrêt ait eu les honneurs du rapport souligne son importance pour la pratique des référés et la régulation des noms commerciaux.







