La Cour de cassation rappelle que, lorsqu’une contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts (reproduction, diffusion, représentation), la prescription court pour chacun de ces actes à compter du jour où l’auteur en a eu connaissance.
1. Les faits
Les auteurs et coéditeurs de l’œuvre musicale « Un monde sans danger » (déposée à la Sacem en 2004) ont poursuivi en 2018 les compositeurs de la chanson « Whenever » du groupe The Black Eyed Peas, ainsi que les sociétés éditrices, productrices et distributrices, pour contrefaçon de droits d’auteur.
La cour d’appel de Paris avait déclaré l’action prescrite, estimant que les demandeurs avaient eu connaissance des faits dès leur mise en demeure adressée en décembre 2011, soit plus de cinq ans avant l’assignation.
2. La décision de la Cour de cassation
Par un arrêt du 3 septembre 2025 (Cass. 1re civ., n° 23-18.669 FS-B, X c/ Sté Emi Music Publishing France), la Haute Juridiction casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, la prescription court pour chacun de ces actes à compter de la date de leur connaissance par l’auteur. Ainsi, les actes de diffusion ou de commercialisation intervenus moins de cinq ans avant l’assignation demeurent recevables.
3. Distinction avec les actes uniques
CLa Cour avait déjà jugé, dans le cas d’un acte unique dont les effets se prolongent dans le temps (exposition d’une sculpture contrefaite), que le point de départ de la prescription se situe à la date de reconnaissance du caractère contrefaisant de l’œuvre (Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, n° 22-23.266 F-B).
La solution diffère donc selon qu’il s’agit d’un fait unique prolongé ou d’une succession de faits contrefaisants répétés.
4. Distinction avec les actes uniques
Cette décision est favorable aux auteurs victimes de contrefaçon :
- L’action reste possible pour les actes commis dans les cinq années précédant l’assignation.
- L’indemnisation est limitée aux actes non prescrits, ce qui encadre le montant des réparations.
- Elle renforce la protection de la propriété intellectuelle en permettant de sanctionner les atteintes répétées à une œuvre originale.
Références utiles
- Code civil, art. 2224
- Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-18.669 FS-B
- Cass. 1re civ., 6 avr. 2022, n° 20-19.034 F-D
- Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, n° 22-23.266 F-B
- Code de la propriété intellectuelle : art. L 521-3, L 615-8, L 716-4-2







