
La Cour de cassation rejette une action en parasitisme dans le secteur des vins pétillants : une illustration des exigences juridiques strictes en matière de concurrence déloyaleur peut donc demander l’annulation de la vente.
Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juin 2025, n°24-11.507
Le 4 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt marquant (n° 24-11.507) en matière de parasitisme économique, opposant la société Moët Hennessy Champagnes et Services (MHCS) à la société Wolfberger.
1. Les faits : une querelle de manchons et de cocktails
MHCS reprochait à Wolfberger d’avoir copié la présentation de ses champagnes « Veuve Clicquot Rich » et « Rich Rosé », notamment :
- L’usage d’un manchon argenté sur les bouteilles,
- Des visuels promotionnels mettant en scène des cocktails à base de vin pétillant,
- Une communication jugée similaire à ses campagnes publicitaires de 2015 et 2016.
Selon MHCS, ces éléments constituaient une captation fautive de ses investissements marketing et de sa notoriété, caractérisant un acte de parasitisme.
2. La décision : pas de captation injustifiée, pas de parasitisme
La Cour de cassation confirme le rejet de l’action pour les raisons suivantes :
- Les éléments visuels (manchons, logos, verres à cocktail) sont banals et conformes aux codes du secteur.
- L’impression visuelle d’ensemble des bouteilles est distincte : manchon miroir pour le champagne, métallisé mat pour le crémant.
- MHCS ne démontre pas que son produit avait acquis une notoriété particulière au moment des faits.
- La chronologie ne révèle aucune volonté de se placer dans le sillage de MHCS : les lancements ont été concomitants.
La Cour rappelle que le parasitisme suppose une volonté délibérée de tirer profit des efforts d’un concurrent et l’identification d’une valeur économique individualisée
3. Rappel des principes jurisprudentiels
La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante :
- Le parasitisme économique implique une intention fautive et une captation injustifiée de valeur (Cass. com. 27-6-1995 ; Cass. com. 10-7-2018 ; Cass. com. 16-2-2022).
- La victime doit démontrer l’existence d’une valeur économique propre et la volonté du tiers de s’y rattacher (Cass. com. 26-6-2024 ; Cass. com. 5-3-2025).
3. Analyse stratégique pour les marques
Cette décision invite les entreprises à :
- Documenter leurs investissements immatériels (campagnes, packaging, notoriété),
- Surveiller les usages sectoriels pour distinguer ce qui relève de l’innovation de ce qui est commun,
- Agir rapidement en cas de copie pour établir une antériorité et une notoriété avérée,
- Éviter les actions fondées sur des éléments trop génériques, au risque de voir leur demande rejetée.
Conclusion : une jurisprudence protectrice mais exigeante
L’arrêt du 4 juin 2025 confirme que la protection contre le parasitisme ne peut reposer sur des ressemblances superficielles ou des codes sectoriels partagés. Seule une captation injustifiée, démontrée par des preuves concrètes, peut fonder une action en concurrence déloyale. Pour les professionnels du droit et les marques, cette décision est un rappel utile : la liberté de création reste protégée, tant qu’elle ne s’accompagne pas d’une volonté de profiter indûment des efforts d’autrui






