Par un arrêt du 17 décembre 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle avec force que certaines clauses, expressément visées par l’article R. 212-1 du code de la consommation, sont irréfragablement présumées abusives. À cette occasion, elle sanctionne une clause « noire » par laquelle un consommateur reconnaissait, sans réserve, l’état satisfaisant d’un véhicule lors de sa délivrance.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 décembre 2025, 24-11.295, Publié au bulletin
Les faits et la procédure : une clause de reconnaissance d’état insérée dans un contrat de location
En mai 2020, un consommateur conclut avec une société de location automobile un contrat d’une durée de dix mois.
La convention comportait une clause selon laquelle le client reconnaissait louer le véhicule « dans un état satisfaisant », toute réserve devant être formulée au moment de la prise en charge.
Toutefois, après une panne ayant conduit à la restitution anticipée du véhicule, le locataire assigne le loueur en résolution du contrat. Il sollicite également que la clause litigieuse soit réputée non écrite, sur le fondement du droit des clauses abusives.
La cour d’appel de Bordeaux rejette cette demande. Elle estime, en substance, que le client pouvait examiner le véhicule ou recourir à un sachant, ce qui rétablissait selon elle l’équilibre contractuel. Le consommateur forme alors un pourvoi en cassation.
Le cadre juridique : clause abusive et présomption irréfragable au sens du code de la consommation
Le droit des clauses abusives repose sur l’article L. 212-1 du code de la consommation, qui prohibe toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Surtout, ce texte renvoie à l’article R. 212-1, lequel établit une liste de clauses réputées abusives de manière irréfragable.
Autrement dit, lorsque la clause correspond à l’un des cas visés, aucune preuve contraire n’est recevable.
En l’espèce, étaient directement en cause :
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le 6° de l’article R. 212-1, visant les clauses réduisant ou supprimant le droit à réparation du consommateur ;
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le 7° du même article, interdisant au consommateur de demander la résolution ou la résiliation en cas de manquement du professionnel.
Ces dispositions trouvent leur origine dans la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, transposée en droit français.
La qualification de la clause abusive : application directe de l’article R. 212-1
La Cour de cassation censure la décision d’appel.
Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la clause litigieuse entrait dans le champ des clauses irréfragablement abusives prévues par l’article R. 212-1.
Or, la clause imposait au consommateur de reconnaître l’état satisfaisant du véhicule sans réserve sur les défauts non apparents.
Un tel mécanisme a pour effet de limiter par avance les droits du consommateur en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance conforme.
Dès lors, la clause correspond directement aux hypothèses visées par les 6° et 7° de l’article R. 212-1. La Cour en déduit qu’elle devait être réputée non écrite, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier concrètement l’équilibre contractuel.
L’absence de renvoi : la Cour de cassation statue au fond sur la clause abusive
Fait notable, la Cour de cassation fait application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire.
Elle décide de statuer elle-même au fond, estimant que l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
Cette solution s’explique par la nature même du contrôle opéré.
En présence d’une clause figurant sur la liste « noire » de l’article R. 212-1, le juge n’a pas à apprécier les circonstances factuelles. Il lui suffit de constater l’illicéité objective de la stipulation.
La Cour confirme ainsi une évolution jurisprudentielle : elle n’est plus seulement juge des arrêts, mais également juge de l’affaire, lorsque le droit applicable ne laisse aucune marge d’appréciation.
Portée : une vigilance accrue sur la présence de clause abusive irréfragable
Cet arrêt rappelle une règle essentielle :
dès lors qu’une clause correspond à l’une des hypothèses de l’article R. 212-1, elle tombe automatiquement, sans discussion possible.
En pratique, les professionnels doivent donc :
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éviter toute clause faisant peser sur le consommateur une reconnaissance globale et irrévocable ;
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proscrire les mécanismes contractuels qui neutralisent par avance le droit à réparation ou à résolution ;
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vérifier systématiquement la conformité des stipulations avec la liste des clauses irréfragablement abusives.
La décision illustre enfin un mouvement plus large : la liberté contractuelle cède lorsque le législateur a expressément décidé de l’écarter au nom de la protection du consommateur.
Par son arrêt du 17 décembre 2025, la Cour de cassation rappelle avec netteté que l’article R. 212-1 du code de la consommation ne tolère aucune atténuation.
Lorsqu’une clause figure sur la liste des clauses irréfragablement abusives, le juge doit l’écarter sans pondération ni mise en balance.
La décision constitue un rappel clair pour les professionnels : la sécurité juridique passe par une maîtrise rigoureuse du droit des clauses abusives, au-delà d’une simple appréciation de l’équilibre contractuel.







