Par un arrêt du 18 décembre 2025 la Cour de cassation précise les règles applicables à la qualification de clause pénale dans une convention d’honoraires d’avocat et à l’application du droit des clauses abusives lorsque le client n’agit pas à des fins professionnelles. Cette décision impose une vigilance particulière lors de la rédaction des conventions d’honoraires, notamment en cas de résiliation anticipée.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 décembre 2025, 23-23.751, Publié au bulletin
Les faits et la procédure
Une avocate conclut, le 15 octobre 2017, une convention d’honoraires tripartite avec un footballeur professionnel et la société chargée de la gestion de son image.
Le contrat, conclu pour une durée de six ans, prévoit qu’en cas de résiliation anticipée à l’initiative du client, hors hypothèse de transfert du joueur, celui-ci devra verser à l’avocate l’intégralité des honoraires restant dus, à titre de pénalité et de réparation du préjudice subi.
Après la rupture du contrat en 2021, l’avocate saisit le bâtonnier afin d’obtenir la fixation de ses honoraires. Les clients contestent alors la clause litigieuse, en soutenant à la fois :
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qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération ;
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qu’elle présente un caractère abusif au regard du droit de la consommation.
Le premier président rejette ces arguments. Les clients forment alors un pourvoi en cassation.
Une décision rendue sous le droit antérieur à la réforme de 2016
La Cour de cassation rappelle que la convention d’honoraires ayant été conclue en 2017, le litige relève du droit commun des contrats issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, telle que ratifiée par la loi du 20 avril 2018.
Elle examine donc la clause litigieuse à la lumière du droit positif actuel, notamment des articles 1231-5 du code civil, relatifs à la clause pénale, et L. 212-1 du code de la consommation, relatifs aux clauses abusives.
La qualification de la clause : une véritable clause pénale
La Cour de cassation censure l’analyse des juges du fond et qualifie expressément la stipulation litigieuse de clause pénale, et non de clause de dédit.
Elle retient que :
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la clause prévoit le versement d’une somme forfaitaire en cas d’inexécution du contrat ;
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elle qualifie expressément cette somme de pénalité et de réparation du préjudice ;
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elle fixe son montant à l’intégralité du prix du contrat jusqu’à son terme.
En réunissant ces éléments, la Cour caractérise une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et rappelle que le juge peut en modérer le montant lorsqu’il apparaît manifestement excessif ou dérisoire.
L’application du droit des clauses abusives à un joueur professionnel
L’apport le plus significatif de l’arrêt concerne l’application du droit de la consommation à un joueur de football professionnel.
La Cour adopte une approche concrète et fonctionnelle. Elle constate que, en souscrivant une convention d’assistance fiscale portant principalement sur la gestion de ses revenus personnels, le joueur n’agissait pas dans le cadre de son activité sportive professionnelle.
Elle en déduit qu’il doit être qualifié de consommateur, au sens de l’article liminaire du code de la consommation, ce qui justifie l’application de l’article L. 212-1 relatif aux clauses abusives.
Une clause créant un déséquilibre significatif
Appliquant le droit de la consommation, la Cour examine le contenu de la clause litigieuse.
Elle relève que celle-ci :
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impose au client le paiement de l’intégralité des honoraires en cas de résiliation anticipée ;
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ne prévoit aucune indemnité équivalente à la charge de l’avocate lorsque la résiliation émane de celle-ci.
La Cour constate ainsi une asymétrie manifeste entre les droits et obligations des parties, caractérisant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
La clause encourt donc la sanction prévue par le code de la consommation et peut être réputée non écrite.
Enseignements pratiques pour la rédaction des conventions d’honoraires
Par cette décision, la Cour de cassation adresse plusieurs messages clairs aux praticiens :
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les clauses de résiliation doivent être qualifiées avec précision afin d’éviter toute requalification en clause pénale ;
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le droit de la consommation peut s’appliquer même à des clients exerçant une activité professionnelle, dès lors que l’objet du contrat ne relève pas directement de cette activité ;
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les conventions d’honoraires doivent prévoir des mécanismes équilibrés, notamment en matière d’indemnisation en cas de rupture anticipée.
La Cour rappelle ainsi que la qualité de consommateur dépend avant tout de l’objet du contrat.
Conclusion
Par cet arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de cassation exerce un contrôle exigeant sur les conventions d’honoraires, à la croisée du droit des contrats et du droit de la consommation.
Elle rappelle que la qualification des clauses repose sur leur fonction réelle et que l’équilibre contractuel demeure un critère central d’appréciation.
La décision souligne l’importance d’une rédaction rigoureuse et adaptée au contexte concret de la relation entre l’avocat et son client.







