Cumuler une activité salariée et une activité d’auto-entrepreneur ? Lorsqu’un salarié exerce, pendant son contrat de travail, une activité directement concurrente de celle de son employeur, il commet une faute grave, même si l’activité reste résiduelle et s’exerce en dehors du temps de travail.
Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2026, n° 24-20.799 (Sté Optibois c/ N.)
Cumul activité salariée et auto-entrepreneur : les faits et la position de la Cour de cassation
Un salarié, employé depuis 1996 comme menuisier, crée en mars 2019 une auto-entreprise spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC. Son employeur exerce également une activité incluant des travaux de menuiserie.
Estimant l’activité concurrente, l’employeur prononce un licenciement pour faute grave.
La cour d’appel de Grenoble écarte la faute grave en relevant :
- l’absence de clause de non-concurrence
- l’absence d’exercice pendant le temps de travail
- l’absence d’utilisation du matériel de l’entreprise
- le caractère économiquement résiduel de l’activité indépendante
Cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle affirme que le simple fait de créer et d’exercer une activité directement concurrente pendant l’exécution du contrat constitue, à lui seul, une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La primauté de l’obligation de loyauté du salarié
Le contrat de travail fait naître une obligation de loyauté.
Cette obligation interdit au salarié de porter atteinte aux intérêts de son employeur pendant l’exécution du contrat.
Contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel, l’existence d’une clause de non-concurrence n’est pas nécessaire pendant la relation contractuelle.
En effet :
-
la clause de non-concurrence s’applique après la rupture du contrat ; et
-
l’obligation de loyauté s’impose pendant son exécution.
Ainsi, dès lors qu’une activité indépendante entre en concurrence directe avec celle de l’employeur, le manquement est caractérisé, indépendamment :
- du volume d’activité
- du chiffre d’affaires réalisé
- du caractère déficitaire
- de l’absence d’utilisation des moyens de l’entreprise
La Cour adopte donc une approche objective : la concurrence suffit.
La distinction entre préparation et exercice effectif
Un point essentiel de la décision consiste en la distinction entre la préparation d’une activité future de son exercice effectif.
La jurisprudence admet qu’un salarié puisse préparer une activité concurrente si son exploitation ne débute qu’après la rupture du contrat (Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 19-15.313).
En revanche, dès lors que l’activité concurrente devient opérationnelle avant la fin du contrat, la faute est constituée.
Dans l’affaire jugée le 14 janvier 2026, l’activité avait effectivement démarré avant la rupture. La Cour en déduit logiquement la faute grave.
Cumul activité salariée et auto-entrepreneur : caractérisation de la faute grave
La faute grave se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant le préavis.
En l’espèce, la Cour considère que l’exercice d’une activité concurrente pendant la relation contractuelle rompt la confiance nécessaire à la poursuite du contrat.
La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante en matière de concurrence déloyale et de loyauté contractuelle.
Elle confirme également que l’intention de nuire n’est pas requise : la violation objective de l’obligation suffit.
Cumul activité salariée et auto-entrepreneur : implications pratiques pour employeurs et salariés
Cette décision appelle une vigilance renforcée.
Pour les employeurs :
- analyser concrètement la nature des activités exercées
- vérifier la concomitance temporelle
- agir rapidement en cas de concurrence avérée
Pour les salariés :
- différer le démarrage effectif d’une activité concurrente
- distinguer immatriculation et exploitation
- sécuriser toute situation de cumul par un échange écrit
Le statut d’auto-entrepreneur n’autorise pas une concurrence pendant la relation de travail.
La liberté d’entreprendre trouve ici sa limite dans la loyauté contractuelle.
Conclusion
Par son arrêt Optibois du 14 janvier 2026, la Cour de cassation clarifie le régime du cumul activité salariée et auto-entrepreneur.
La création et l’exercice d’une activité concurrente pendant l’exécution du contrat constituent une faute grave, même si l’activité reste marginale et s’exerce hors temps de travail.
Cette décision renforce la sécurité juridique des entreprises et rappelle aux salariés que l’obligation de loyauté demeure pleinement applicable tant que le contrat subsiste.
Cette décision s’inscrit dans l’évolution jurisprudentielle récente ayant amenée des décisions à l’impact significatif sur le droit de la concurrence déloyale, tel que l’arrêt Conimast (3 décembre 2025, 24-16.029, Publié au bulletin) qui a exclut la présomption de préjudice en cas violation de la clause de non-concurrence.







