Par un avis du 20 novembre 2025, la Cour de cassation apporte une clarification attendue sur l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel lorsque l’appelant ne reprend pas, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du jugement critiqués pourtant mentionnés dans la déclaration d’appel.
Le cadre procédural issu de la réforme de 2023
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 a profondément modifié la procédure d’appel en matière civile.
Il a notamment introduit l’article 915-2 du code de procédure civile, permettant à l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
Ce mécanisme vise à assouplir le formalisme antérieur, qui imposait le dépôt d’une déclaration d’appel rectificative pour toute modification de l’étendue de l’effet dévolutif.
La difficulté pratique : déclaration d’appel complète, conclusions silencieuses
La pratique a rapidement révélé une difficulté récurrente :
celle de l’appelant qui mentionne correctement les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, conformément à l’article 901 du code de procédure civile, mais omet de les reprendre dans le dispositif de ses premières conclusions, comme l’exige en principe l’article 954.
La question était alors de savoir si ce silence devait être sanctionné par :
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une absence d’effet dévolutif,
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une confirmation du jugement,
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ou une caducité de la déclaration d’appel.
Les juridictions du fond ont adopté des solutions divergentes, générant une forte insécurité juridique.
La question posée à la Cour de cassation
Saisie pour avis, la Cour de cassation devait répondre à la question suivante :
En l’absence de reprise des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions d’appel, ceux mentionnés dans la déclaration d’appel sont-ils néanmoins dévolus à la cour ?
La réponse de la Cour : l’effet dévolutif survit
Dans son avis du 20 novembre 2025, la Cour de cassation répond clairement par l’affirmative.
Elle juge que :
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l’article 915-2 instaure une simple faculté, et non une obligation, de modification de l’effet dévolutif par les premières conclusions ;
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lorsque l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, l’effet dévolutif demeure celui défini par la déclaration d’appel ;
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dès lors, l’absence de reprise des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
La Cour exclut ainsi toute automaticité des sanctions procédurales en cas de silence des conclusions.
Une interprétation téléologique des textes
Pour parvenir à cette solution, la Cour de cassation adopte une lecture cohérente des articles 561, 562, 901, 954 et 915-2 du code de procédure civile.
Elle retient une interprétation conforme :
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à la lettre de l’article 915-2, qui emploie le terme « peut » ;
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à l’esprit de la réforme de 2023, dont l’objectif affiché est de réduire les incidents de procédure et d’éviter les extinctions prématurées de l’instance d’appel.
La Cour privilégie ainsi l’accès au juge d’appel et la sécurité juridique sur un formalisme excessif.
La portée pratique de l’avis
Cet avis présente un intérêt opérationnel majeur :
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il sécurise la situation de l’appelant diligent lors de la déclaration d’appel, mais imparfait dans la rédaction de ses premières conclusions ;
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il limite les risques de sanctions lourdes fondées sur une omission purement formelle ;
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il clarifie la hiérarchie entre la déclaration d’appel et les premières conclusions lorsque l’article 915-2 n’est pas activé.
En revanche, la Cour laisse ouvertes certaines questions, notamment le sort des dernières conclusions ou l’hypothèse d’une modulation partielle ambiguë.
Conclusion
Par cet avis du 20 novembre 2025, la Cour de cassation apporte une clarification bienvenue dans un contexte procédural renouvelé.
Elle confirme que l’effet dévolutif de l’appel est avant tout déterminé par la déclaration d’appel, et que le silence des premières conclusions ne saurait, à lui seul, entraîner une sanction procédurale.
Cette solution contribue à une application plus équilibrée et plus lisible de la réforme de la procédure d’appel.







