Dispositif des conclusions d’appel et notion de prétention
La rédaction du dispositif des conclusions d’appel détermine directement l’étendue de la saisine du juge. Pourtant, certaines juridictions ont écarté des demandes en raison de leur formulation (« dire », « juger », « constater »), sans en analyser la portée juridique. Par un arrêt du 26 mars 2026 (Cass. civ. 2e, n° 23-18.239), la Cour de cassation met fin à cette approche en imposant une lecture concrète des prétentions.
Pour les entreprises, l’enjeu est immédiat : éviter qu’un appel soit écarté sans examen du fond pour une simple question de rédaction.
Cass. civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.239, publié au Bulletin.
Dispositif d’appel : pourquoi certaines juridictions refusaient de statuer sur un simple « juger »
Le litige trouve son origine dans une opposition à injonction de payer ayant conduit à une compensation entre créances. En appel, la société appelante ne s’est pas contentée de contester le jugement : elle a structuré son dispositif en demandant notamment de juger sa créance fondée, de juger celle de son adversaire infondée et d’écarter toute compensation.
Pourtant, la cour d’appel de Versailles (2 février 2023) a estimé ne pas être saisie de prétentions. Elle a considéré que les demandes formulées avec le verbe « juger » ne constituaient pas, en tant que telles, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Autrement dit, la juridiction a adopté une approche purement formelle : elle a raisonné à partir du verbe utilisé, sans analyser le contenu juridique des demandes.
Cette lecture a produit un effet radical. La cour a confirmé le jugement sans examiner le fond du litige, alors même que l’appelante sollicitait explicitement une modification de la solution retenue en première instance.
Article 954 CPC et prétentions dans le dispositif des conclusions d’appel : la Cour de cassation impose une lecture concrète des prétentions
La Cour de cassation casse l’arrêt dans toutes ses dispositions en se fondant sur l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Ce texte prévoit que :
- le juge d’appel « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif »
- et « n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion »
La Haute juridiction en tire une conséquence claire : dès lors qu’une partie formule, dans le dispositif, une demande qui tend à modifier l’ordonnancement juridique, le juge doit l’examiner.
En l’espèce, l’appelante ne se bornait pas à formuler des demandes abstraites. Elle sollicitait :
- la reconnaissance du bien-fondé de sa créance
- le rejet de la créance adverse
- l’exclusion de toute compensation
Ces demandes visaient directement le dispositif du jugement attaqué. Elles traduisaient donc des prétentions au sens procédural du terme.
Dès lors, en refusant de les examiner pour un motif tenant exclusivement au verbe utilisé, la cour d’appel a méconnu l’article 954 du code de procédure civile.
La Cour de cassation adopte ainsi une position sans ambiguïté : le juge doit apprécier la portée juridique d’une demande, et non sa seule formulation grammaticale.
En matière de prétention dans le dispositif des conclusions d’appel, la Cour de cassation adopte donc désormais une approche concrète, centrée sur l’effet juridique recherché.
De 2020 à 2026 : une évolution jurisprudentielle entre exigence formelle et rejet du formalisme excessif
L’arrêt du 26 mars 2026 s’inscrit dans une trajectoire jurisprudentielle plus large, marquée par une tension constante entre rigueur procédurale et effectivité du droit d’accès au juge.
Une première phase marquée par le renforcement des exigences formelles
Avec l’arrêt du 17 septembre 2020 (Cass. civ. 2e, n° 18-23.626), la Cour de cassation a profondément structuré le régime du dispositif en appel. Elle a jugé que l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des conclusions empêchait la cour d’appel de réformer le jugement.
Cette solution, appliquée pour l’avenir, a immédiatement renforcé la vigilance rédactionnelle des praticiens.
Dans le prolongement de cette décision, la Cour a précisé le régime applicable :
- le 1er juillet 2021 (n° 20-10.694), elle a étendu cette exigence à l’appel incident
- le 9 septembre 2021 (n° 20-17.263), elle a admis la sanction de caducité
- le 9 juin 2022 (n° 20-22.588), elle a synthétisé l’ensemble du dispositif
Ainsi, entre 2020 et 2022, la jurisprudence a consolidé une approche exigeante : seules les prétentions clairement identifiées dans le dispositif saisissent le juge.
Une remise en cause progressive de l’exclusion des verbes « dire », « juger » et « constater »
Parallèlement, la Cour de cassation a commencé à infléchir une pratique des juridictions du fond consistant à exclure certaines demandes en raison du verbe employé.
Dans deux décisions non publiées :
- Cass. civ. 2e, 9 janvier 2020, n° 18-18.778
- Cass. civ. 2e, 13 avril 2023, n° 21-21.463
elle a censuré des juridictions qui refusaient d’examiner des demandes au motif qu’elles étaient formulées en termes de « dire et juger » ou de « constater ».
Même si ces décisions n’ont pas immédiatement modifié les pratiques, elles ont posé un principe implicite : aucun texte n’interdit l’usage de ces verbes.
Une complexification parallèle de la notion de prétention
La Cour a également précisé que la prétention ne se réduit pas à son objet.
Dans les arrêts du 11 septembre 2025 (Cass. civ. 2e, n° 22-20.458) et du 16 octobre 2025 (Cass. civ. 3e, n° 24-10.606), elle a jugé qu’une prétention identique dans son principe mais augmentée dans son montant n’est recevable qu’à hauteur du montant initialement demandé.
Cette solution montre que la prétention comporte une dimension quantitative, ce qui rend sa définition plus délicate.
L’arrêt du 26 mars 2026 : une mise au point structurante
Dans ce contexte, l’arrêt du 26 mars 2026 opère une clarification attendue.
Il ne remet pas en cause l’exigence de structuration du dispositif. En revanche, il écarte toute lecture formaliste fondée sur une typologie implicite des verbes autorisés ou prohibés.
La solution peut se résumer ainsi : une prétention se définit par son effet juridique, non par le verbe qui l’introduit.
Une décision qui sécurise l’appel… sans réduire l’exigence rédactionnelle
Cette décision produit des effets concrets, mais elle ne doit pas être surinterprétée.
D’une part, elle réduit un risque procédural réel. Jusqu’à présent, certaines juridictions pouvaient confirmer un jugement sans examiner le fond en retenant une absence de prétentions. Désormais, une telle approche expose à une cassation.
D’autre part, elle met fin à un formalisme excessif. Le juge ne peut plus neutraliser une demande en s’arrêtant à sa formulation. Il doit analyser ce que la partie demande réellement.
Cependant, cette évolution ne dispense pas de rigueur. Le dispositif doit continuer à :
- identifier clairement les prétentions
- préciser leur portée juridique
- articuler les demandes principales et subsidiaires
En d’autres termes, la décision ne simplifie pas la procédure ; elle en corrige les dérives.
Prétentions, dispositif et conclusions appel : les points de vigilance après l’arrêt du 26 mars 2026
Plusieurs enseignements pratiques se dégagent.
D’abord, il reste indispensable de formuler une prétention au fond explicite. L’exigence issue de l’arrêt du 17 septembre 2020 demeure pleinement applicable : sans demande d’infirmation ou d’annulation, la cour d’appel ne peut pas réformer la décision.
Ensuite, même si le verbe « juger » est admis, il doit introduire une demande précise. Une formule vague ou déclarative ne suffira pas à caractériser une prétention.
Par ailleurs, la distinction entre moyens et prétentions conserve toute son importance. Les arguments juridiques doivent figurer dans la discussion, et non dans le dispositif.
Enfin, il convient d’anticiper les évolutions issues du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, qui renforce les exigences formelles pour les procédures d’appel engagées à compter du 1er septembre 2024.
Conclusion opérationnelle
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle une évidence que la pratique avait parfois oubliée : le juge doit juger ce qui lui est demandé. En refusant toute approche fondée sur le seul choix des verbes, elle recentre l’analyse sur la fonction même de la prétention.
Pour les entreprises, la décision réduit un risque procédural significatif. Pour les praticiens, elle impose une exigence plus subtile : rédiger des dispositifs juridiquement efficaces, non simplement formellement conformes.
FAQ
Une demande formulée avec « juger » constitue-t-elle une prétention ?
Oui, dès lors qu’elle tend à produire un effet juridique concret, comme la reconnaissance ou le rejet d’un droit.
Le juge peut-il encore refuser d’examiner un dispositif ?
Oui, mais uniquement en l’absence de prétentions identifiables, et non en raison du verbe utilisé.
Faut-il continuer à privilégier « condamner » ou « ordonner » ?
Ces verbes restent utiles pour leur clarté, mais ils ne conditionnent plus, à eux seuls, la qualification de prétention.
Cette décision modifie-t-elle les règles de l’appel ?
Non. Elle ne modifie pas les textes, mais elle en précise l’interprétation en limitant le formalisme excessif.







