Un cadre probatoire repensé pour l’IA générative.
L’adoption, le 8 avril 2026, par le Sénat d’une présomption d’utilisation des contenus protégés par les systèmes d’intelligence artificielle intervient dans un contexte de forte opacité des modèles d’IA. Cette évolution vise à répondre à une difficulté probatoire majeure en matière de contrefaçon, liée à l’impossibilité d’identifier les données effectivement utilisées. Elle soulève une question centrale : comment articuler ce mécanisme avec le droit d’auteur existant et les exceptions applicables ? Pour les entreprises, l’enjeu est immédiat, tant en matière de gestion des données que de maîtrise du risque contentieux.
Proposition de loi – Présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA
Présomption d’utilisation des contenus IA : une réponse à l’échec de la preuve en contrefaçon
En droit français, l’action en contrefaçon suppose la démonstration d’un acte de reproduction ou de représentation d’une œuvre protégée (art. L. 122-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle).
Or, appliqué aux systèmes d’intelligence artificielle, ce cadre probatoire révèle ses limites.
Deux obstacles structurels se cumulent :
- l’absence d’accès aux jeux de données d’entraînement ;
- l’impossibilité d’établir un lien direct entre une œuvre déterminée et les résultats générés.
Cette situation empêche, en pratique, les titulaires de droits de rapporter la preuve requise. Elle a été identifiée par le rapport d’information du Sénat n° 643 (2024–2025), “Création et intelligence artificielle : de la prédation au partage de la valeur”, comme une défaillance systémique.
La proposition de loi (Sénat, texte adopté en première lecture le 8 avril 2026) introduit une présomption simple d’utilisation afin de pallier cette difficulté.
Ce mécanisme s’inscrit dans la logique des présomptions de fait, admises de longue date par la jurisprudence, dès lors qu’elles reposent sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants.
Compatibilité avec le droit de l’Union : une mesure probatoire relevant de l’autonomie procédurale
Dans son avis du 19 mars 2026, le Conseil d’État considère que le dispositif est compatible avec le droit de l’Union européenne.
Deux éléments fondent cette analyse :
- le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 (dit “AI Act”) ne traite pas des règles de preuve ;
- les États membres conservent une autonomie procédurale, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
Cette position s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui admet le recours à des présomptions en présence d’incertitudes scientifiques ou techniques (CJUE, 21 juin 2017, C-621/15, Sanofi Pasteur).
Le Conseil d’État en déduit que la présomption envisagée ne modifie pas le droit substantiel de la propriété intellectuelle. Elle aménage uniquement les modalités de preuve.
De l’exploitation à l’utilisation : un choix terminologique déterminant en droit d’auteur
Le texte initial évoquait une “présomption d’exploitation”. Le Conseil d’État a recommandé de retenir la notion d’“utilisation”.
Ce choix emporte des conséquences juridiques significatives.
En droit français, l’exploitation renvoie directement aux prérogatives exclusives de l’auteur (art. L. 122-1 du C. prop. intell.). Une présomption d’exploitation aurait pu être interprétée comme une extension implicite de ces droits, au risque d’entrer en conflit avec la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001.
À l’inverse, la notion d’utilisation désigne un fait matériel. Elle permet de raisonner en termes probatoires, sans préjuger de la qualification juridique des actes en cause.
Ainsi, la présomption ne caractérise pas la contrefaçon : elle en facilite la démonstration.
Fonctionnement du futur article L. 331-4-1 CPI : un renversement de la charge de la preuve
Le dispositif envisagé repose sur une présomption simple, structurée en deux temps :
- Le titulaire de droits doit établir un indice rendant vraisemblable l’utilisation d’un contenu protégé
- La charge de la preuve se renverse : il appartient au fournisseur d’IA de démontrer l’absence d’utilisation
La notion d’indice n’est pas définie par le texte. Elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par analogie avec la jurisprudence en matière de contrefaçon, pourraient être retenus :
- des similarités substantielles entre une œuvre et un contenu généré
- des éléments relatifs à la constitution des jeux de données
- des indices techniques liés au fonctionnement du modèle
Ce mécanisme soulève une difficulté majeure : il impose au défendeur de rapporter une preuve négative, traditionnellement considérée comme particulièrement exigeante.
Exception de text and data mining et présomption d’utilisation IA : une articulation incertaine
La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 (dite “directive DSM”) introduit une exception de fouille de textes et de données (text and data mining), transposée en droit français aux articles L. 122-5-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Cette exception autorise, sous conditions, l’utilisation d’œuvres à des fins d’analyse automatisée, notamment en l’absence d’opposition des titulaires de droits.
La question de son articulation avec la présomption d’utilisation demeure ouverte.
Deux interprétations peuvent être envisagées :
- soit l’utilisation licite au titre du TDM fait obstacle à la présomption
- soit la présomption s’applique indépendamment, le défendeur pouvant invoquer l’exception en défense
À ce stade, les travaux parlementaires ne permettent pas de trancher de manière certaine. Cette incertitude constitue un point de vigilance majeur.
Apports de la présomption d’utilisation des contenus IA pour le contentieux
- Rééquilibrage de la charge de la preuve en faveur des titulaires de droits
- Adaptation du droit de la preuve à l’opacité des systèmes d’IA
- Reconnaissance implicite d’une difficulté structurelle d’accès à l’information
- Extension du risque contentieux pour les fournisseurs de modèles et de systèmes
- Renforcement de l’importance des mécanismes de traçabilité des données
Entreprises : structurer la gouvernance des données face au risque probatoire
La présomption d’utilisation transforme le risque juridique applicable aux systèmes d’IA.
Pour les entreprises, trois axes deviennent déterminants :
- Traçabilité des données : capacité à documenter l’origine, les licences et les conditions d’utilisation
- Auditabilité des systèmes : possibilité de justifier ex post des processus d’entraînement
- Sécurisation contractuelle : répartition du risque entre fournisseurs, intégrateurs et clients
Cas d’usage concret : dans le cadre d’une opération de financement ou d’acquisition, un audit juridique des jeux de données utilisés pour entraîner un modèle d’IA devient un point de diligence central. L’existence d’une présomption d’utilisation renforce l’exigence de documentation et peut impacter directement la valorisation de l’actif technologique.
Présomption d’utilisation IA : un risque de contentieux accru et de preuve difficile
Si le dispositif améliore l’effectivité du droit d’auteur, il introduit également de nouvelles incertitudes :
- difficulté à rapporter la preuve d’une absence d’utilisation
- variabilité de l’appréciation judiciaire des indices
- risque d’actions opportunistes
- exposition accrue des acteurs ne disposant pas d’une documentation technique robuste
Dans certaines configurations, notamment pour les modèles entraînés sur des données historiques peu documentées, la présomption pourrait conduire à une responsabilité difficile à écarter en pratique.
Conclusion opérationnelle
La présomption d’utilisation des contenus par les systèmes d’intelligence artificielle constitue une évolution probatoire majeure en droit d’auteur.
Sans modifier les droits substantiels, elle transforme la dynamique du contentieux et renforce les exigences pesant sur les entreprises en matière de gouvernance des données.
Son application concrète dépendra étroitement de l’interprétation jurisprudentielle à venir et de la rédaction définitive du texte.
FAQ
Qu’est-ce qu’un indice suffisant pour déclencher la présomption ?
Un élément rendant plausible l’utilisation d’une œuvre. Son appréciation relève du juge, souvent à partir d’un faisceau d’indices.
La présomption entraîne-t-elle automatiquement une condamnation ?
Non. Elle modifie la charge de la preuve, mais la contrefaçon doit toujours être caractérisée.
Les entreprises utilisatrices d’IA sont-elles concernées ?
Oui, indirectement, notamment via leurs relations contractuelles avec les fournisseurs de solutions.
L’exception de text and data mining neutralise-t-elle la présomption ?
La question n’est pas tranchée à ce stade et dépendra de l’interprétation des juridictions.



