La désignation au titre du DMA
L’arrêt Opera Norway confirme que le franchissement des seuils quantitatifs du DMA n’entraîne pas automatiquement la désignation d’un contrôleur d’accès. Pour les groupes numériques, la décision précise la méthode d’analyse applicable à chaque service et l’importance des preuves relatives à son usage effectif, à son autonomie technique et à son rôle dans un écosystème.
Microsoft Edge reste un service de plateforme essentiel au sens du DMA
Le règlement sur les marchés numériques, ou Digital Markets Act (DMA), qualifie notamment les navigateurs web de « services de plateforme essentiels » au sens de son article 2, paragraphe 2. Cette qualification ne signifie toutefois pas que l’entreprise qui fournit le service doit nécessairement être désignée comme contrôleur d’accès.
L’article 3, paragraphe 1, du DMA impose trois conditions cumulatives : l’entreprise doit avoir une incidence significative sur le marché intérieur, fournir un service de plateforme essentiel constituant un point d’accès majeur pour les entreprises utilisatrices et jouir d’une position solide et durable, actuelle ou prévisible.
Les seuils fixés par l’article 3, paragraphe 2, permettent de présumer que ces conditions sont remplies. Cette présomption reste néanmoins réfragable, c’est-à-dire susceptible d’être renversée par des éléments suffisamment étayés.
Microsoft avait franchi les seuils applicables à Edge. À l’issue de son enquête de marché, la Commission a néanmoins considéré que ce navigateur ne constituait pas un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux.
Edge conserve donc sa qualification de service de plateforme essentiel. En revanche, Microsoft n’est pas désignée comme contrôleur d’accès pour ce service particulier.
Microsoft Edge et le DMA : l’usage effectif relativise le nombre d’utilisateurs
L’article 3, paragraphe 5, du DMA permet à l’entreprise concernée de démontrer que, malgré le franchissement des seuils, les circonstances dans lesquelles le service fonctionne justifient d’écarter l’une des présomptions légales.
Le Tribunal confirme que cette appréciation ne repose sur aucun critère unique. La Commission doit examiner globalement les éléments qui se rattachent directement aux présomptions de l’article 3, paragraphe 2. Elle peut notamment confronter le nombre d’utilisateurs à l’intensité réelle d’utilisation du service.
Selon les données retenues dans la décision du 12 février 2024, Edge représentait 5,8 % des pages vues en Europe en décembre 2022. Sur la période comprise entre 2020 et 2022, ce chiffre s’établissait à 3,9 %, contre 60 % pour Chrome, 20 % pour Safari et 6,4 % pour Firefox. D’autres données recueillies pendant l’enquête confirmaient cette échelle d’utilisation.
Le Tribunal juge ces éléments pertinents pour apprécier l’importance effective d’Edge comme intermédiaire entre les entreprises et leurs utilisateurs finaux. Il refuse toutefois de les assimiler à des parts de marché au sens du droit de la concurrence, la Commission n’ayant défini ni marché de produits ni marché géographique pertinent.
L’arrêt n’établit donc aucun seuil minimal d’utilisation applicable à tous les services. Il admet que la faible intensité d’usage peut, avec d’autres éléments, réduire la portée du nombre brut d’utilisateurs.
Cette solution prolonge l’arrêt Bytedance du 17 juillet 2024. Dans cette affaire, le Tribunal avait déjà admis la prise en compte d’éléments quantitatifs ou qualitatifs directement liés aux présomptions du DMA. Bytedance n’était cependant pas parvenue à renverser ces présomptions pour TikTok, tandis que Microsoft y parvient pour Edge.
La dépendance d’Edge au moteur Blink limite son autonomie technique
Le deuxième élément retenu concerne l’architecture technique d’Edge. Le navigateur repose sur Blink, le moteur de navigation du projet Chromium. Ce moteur convertit le code des sites internet afin d’en afficher le contenu et d’en assurer les fonctionnalités. Il joue ainsi un rôle déterminant dans la vitesse, la compatibilité et la fiabilité du navigateur.
Pour le Tribunal, la dépendance d’Edge à Blink réduit la capacité de Microsoft à exercer un contrôle autonome sur certains aspects essentiels du service. La manière dont les entreprises présentent leurs contenus aux utilisateurs dépend en partie des paramètres de Blink, et non des seuls choix de Microsoft.
Opera soutenait que le caractère open source de Blink permettait à Microsoft de modifier ou d’adapter le moteur. Le Tribunal distingue toutefois les fonctionnalités développées autour de celui-ci des modifications apportées directement à Blink.
S’agissant des contributions proposées en amont au projet Chromium, Microsoft pouvait seulement soumettre des modifications. Celles-ci devaient ensuite être examinées et approuvées par un administrateur du projet avant leur intégration.
Le Tribunal relève également que Microsoft n’avait pas intérêt à introduire des modifications susceptibles de dégrader la compatibilité d’Edge avec les sites internet. Une telle dégradation avait précisément conduit l’entreprise à abandonner son précédent moteur propriétaire.
La dépendance à un moteur tiers n’exclut donc pas automatiquement une désignation. Elle devient pertinente lorsqu’elle limite concrètement la capacité du fournisseur à influencer les opérations des entreprises utilisatrices.
L’écosystème Windows ne suffit pas à faire d’Edge un point d’accès majeur
L’intégration d’Edge dans l’écosystème Microsoft constituait un argument central d’Opera. Le navigateur est préinstallé sur Windows, peut être paramétré par défaut, apparaît dans la barre des tâches et bénéficie de mécanismes destinés à encourager son utilisation.
Le Tribunal reconnaît que Microsoft dispose d’un écosystème associant notamment Windows, Edge, Bing et plusieurs applications Microsoft 365. Un tel écosystème peut renforcer les barrières à l’entrée et augmenter le coût d’un changement de fournisseur.
Cependant, son existence ne suffit pas à établir qu’un service constitue un point d’accès majeur. La Commission doit apprécier les avantages effectivement retirés de cette intégration et leurs effets sur la contestabilité.
En l’espèce, les pratiques de Microsoft avaient favorisé l’utilisation d’Edge sur les appareils Windows. Elles n’avaient toutefois pas permis au navigateur d’atteindre une échelle comparable à celle de Chrome. Même sur les appareils équipés de Windows, l’utilisation d’Edge restait nettement inférieure à celle de Chrome et relativement proche de celle de Firefox.
L’effet de levier d’Edge sur Bing demeurait également limité. Une part importante des recherches effectuées sur Bing provenait d’Edge, mais Bing représentait lui-même une faible proportion des recherches réalisées dans l’Union.
Enfin, Microsoft est déjà désignée comme contrôleur d’accès pour Windows PC OS. À ce titre, l’article 6, paragraphe 3, du DMA lui impose de permettre facilement la désinstallation des applications et la modification des réglages par défaut. Cette obligation réduit l’avantage susceptible de résulter de la préinstallation d’Edge.
Une désignation prononcée pour un système d’exploitation ne s’étend donc pas automatiquement aux autres services du même écosystème. Le DMA impose une analyse service par service.
La Commission doit instruire la demande sans suppléer Microsoft
La charge de renverser les présomptions de l’article 3, paragraphe 2, incombe à l’entreprise qui franchit les seuils. Celle-ci doit présenter des arguments précis, étayés et directement liés aux conditions de désignation.
La Commission ne peut toutefois pas se limiter aux éléments communiqués par l’entreprise. En vertu du principe de bonne administration consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, elle doit mener l’enquête avec diligence et impartialité.
Elle doit ainsi prendre en compte les informations pertinentes dont elle dispose ou qu’elle pourrait raisonnablement obtenir. Elle peut également examiner des éléments qui n’ont pas été invoqués par l’entreprise ou par les participants à l’enquête.
La Commission n’est pas, en revanche, tenue de rechercher d’office, en l’absence de tout indice, l’ensemble des informations susceptibles de présenter un lien avec le dossier. La charge de la preuve reste supportée par l’entreprise qui demande le renversement de la présomption.
Le Tribunal précise enfin que les critères de l’article 3, paragraphe 8, propres aux désignations qualitatives, ne doivent pas être appliqués systématiquement dans une procédure fondée sur l’article 3, paragraphe 5. Certains peuvent néanmoins devenir pertinents lorsque les circonstances du dossier l’exigent.
Opera obtient la reconnaissance de sa qualité pour agir
L’arrêt présente également un apport procédural. Le Tribunal reconnaît à Opera le droit de contester la décision adressée à Microsoft.
Une désignation de Microsoft pour Edge aurait pu entraîner l’affichage d’un écran de choix du navigateur lors de la première utilisation d’Edge sur Windows. Compte tenu de sa position parmi les principaux navigateurs disponibles dans l’Union, Opera aurait été susceptible de figurer sur cet écran.
L’absence de désignation pouvait donc affecter substantiellement sa position. Opera avait, en outre, participé à la procédure administrative, même si cette participation avait été tardive et initialement incomplète.
La solution ne reconnaît pas un droit de recours à tout concurrent d’un fournisseur de service numérique. Le Tribunal exige un faisceau d’éléments tenant notamment à la participation à la procédure et à l’incidence concrète de la décision sur la position du requérant. La seule existence d’une relation de concurrence reste insuffisante.
Les enseignements pratiques pour les entreprises numériques
L’arrêt invite les groupes numériques à examiner séparément chaque service susceptible de relever du DMA. Le franchissement des seuils doit conduire à une analyse documentée de son rôle concret dans l’accès des entreprises utilisatrices à leurs clients.
Cette analyse suppose notamment :
- de distinguer le nombre d’utilisateurs de l’intensité réelle d’utilisation ;
- de conserver des données homogènes sur les appareils, les territoires et les périodes concernés ;
- de documenter les possibilités d’utilisation simultanée de plusieurs services ;
- d’identifier les composants techniques contrôlés par l’entreprise et ceux qui dépendent de tiers ;
- d’évaluer les effets réels de l’intégration du service dans un écosystème ;
- de démontrer l’existence ou l’absence d’un effet de levier vers d’autres services.
Pour les concurrents, la participation à l’enquête de marché présente également un enjeu contentieux. Des réponses précises, cohérentes et accompagnées de données vérifiables peuvent éclairer l’analyse de la Commission et contribuer, ultérieurement, à établir une affectation individuelle.
La portée de l’arrêt reste limitée aux circonstances du dossier Edge
L’appréciation validée par le Tribunal repose sur les données disponibles lors de l’enquête menée en 2023 et close par la décision du 12 février 2024. Elle ne préjuge pas de l’évolution future de la position d’Edge.
L’article 4, paragraphe 1, du DMA permet à la Commission de reconsidérer une décision lorsque les faits sur lesquels elle repose ont connu une modification substantielle ou lorsque les informations communiquées étaient incomplètes, inexactes ou trompeuses.
L’arrêt ne signifie pas davantage que les pratiques de préinstallation, de paramétrage par défaut ou d’intégration à un écosystème seraient juridiquement indifférentes. Le Tribunal juge seulement que, dans les circonstances établies, leurs effets ne suffisaient pas à faire d’Edge un point d’accès majeur.
Enfin, l’arrêt du 2 septembre 2026 reste susceptible d’un pourvoi limité aux questions de droit. Les sources examinées ne permettent pas, à ce stade, d’affirmer qu’un pourvoi a été formé.
Microsoft Edge et le DMA : une appréciation concrète de chaque service
L’arrêt Opera Norway confirme que les seuils du DMA établissent une présomption, et non une désignation irréversible. La Commission doit examiner le rôle économique et technique concret du service à partir d’un faisceau d’éléments vérifiables. Pour les entreprises numériques, l’intensité d’usage, l’autonomie technique et les effets réels de l’écosystème deviennent ainsi déterminants.
FAQ sur Microsoft Edge et le DMA
Edge est-il exclu du DMA ?
Non. Edge reste un service de plateforme essentiel au sens du DMA. Microsoft n’est simplement pas désignée comme contrôleur d’accès pour ce service précis.
Les seuils quantitatifs suffisent-ils à désigner un contrôleur d’accès ?
Non. Ils établissent une présomption que l’entreprise peut renverser au moyen d’arguments suffisamment étayés et directement liés aux critères de désignation.
La préinstallation d’un service suffit-elle à en faire un point d’accès majeur ?
Non. Elle constitue un élément pertinent, mais ses effets réels sur l’utilisation du service, l’accès aux utilisateurs finaux et la contestabilité doivent être établis.
Un concurrent peut-il contester une absence de désignation ?
Oui, s’il démontre notamment que la décision l’affecte directement et individuellement. La seule qualité de concurrent ne suffit pas.







