La neutralité des plateformes à l’épreuve de la monétisation
Une plateforme qui héberge des vidéos n’est pas automatiquement responsable des contenus publiés par ses utilisateurs. Toutefois, elle ne peut plus se prévaloir du régime de responsabilité limitée de l’hébergement lorsqu’elle examine concrètement une chaîne afin de l’intégrer à un programme de monétisation. La CJUE apporte une clarification importante pour les plateformes, régies publicitaires et entreprises qui contractualisent avec des créateurs de contenus.
CJUE, deuxième chambre, 16 juillet 2026, C‑421/24, AGCOM c/ Google Ireland Ltd
La publicité pour les jeux d’argent n’exclut pas, à elle seule, le régime d’hébergement
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 intervient dans un litige opposant l’autorité italienne des communications, l’AGCOM, à Google Ireland. L’autorité avait sanctionné Google à raison de vidéos publiées sur YouTube qui faisaient la promotion de sites de jeux d’argent, en violation de la réglementation italienne.
La directive 2000/31/CE excluait de son champ les activités de jeux d’argent. L’exclusion visait les jeux impliquant une mise ayant une valeur monétaire. La Cour juge que cette exclusion couvre également la publicité en ligne pour ces jeux. La publicité constitue, en effet, une activité intrinsèquement liée au secteur des jeux d’argent.
La solution est différente pour l’hébergement de contenus. Une plateforme peut stocker des vidéos mises en ligne par ses utilisateurs. La présence de publicités pour les jeux d’argent ne fait pas, à elle seule, de cette activité une activité liée à ces jeux. L’hébergement demeure, en principe, neutre au regard de la nature du contenu stocké.
La CJUE retient donc que l’hébergement de vidéos contenant une publicité pour des jeux d’argent relevait bien du champ de la directive 2000/31. Cette première précision évite d’assimiler la plateforme à l’annonceur ou à l’opérateur de jeux.
Le régime d’hébergement protège seulement l’intermédiaire réellement neutre
L’article 14 de la directive 2000/31 prévoyait un régime de responsabilité limitée pour le prestataire qui stockait des contenus à la demande d’un utilisateur. Ce régime suppose notamment que le prestataire n’ait pas connaissance de l’illicéité du contenu ou qu’il agisse promptement pour le retirer ou en bloquer l’accès dès qu’il en a connaissance.
Cette protection ne couvre cependant qu’un intermédiaire dont le rôle reste technique, automatique et passif. La plateforme ne doit ni connaître ni contrôler les informations stockées. La Cour s’inscrit ainsi dans la continuité de sa jurisprudence, notamment CJUE, grande chambre, 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C‑682/18 et C‑683/18, ECLI:EU:C:2021:503.
La notion de rôle actif ne dépend pas seulement d’une intervention humaine. Un algorithme peut également caractériser un contrôle des contenus. Tel est le cas lorsqu’il fixe les conditions de diffusion, les modalités de présentation ou l’ordre de priorité des contenus. À l’inverse, la seule indexation ou catégorisation de contenus afin d’en améliorer l’accessibilité ne suffit pas à caractériser un tel contrôle.
Un partenariat de monétisation peut donner à la plateforme connaissance du contenu essentiel
Dans l’affaire soumise à la Cour, Google avait conclu avec le créateur de contenu un accord de partenariat commercial. Ce programme prévoyait un partage des revenus publicitaires et le reversement au créateur d’une partie des paiements reçus des abonnés.
Le partage de revenus ne suffit pas, à lui seul, à écarter le régime d’hébergement. La Cour attache une importance décisive à la façon dont Google sélectionnait les créateurs admis au programme.
Pour conclure ou exécuter le partenariat, la plateforme examinait le thème principal de la chaîne, ses vidéos les plus regardées ou les plus récentes, ainsi que leurs métadonnées. Elle vérifiait également l’originalité et la qualité des contenus. Cet examen pouvait être automatisé ou réalisé par des personnes physiques.
La CJUE considère qu’un tel contrôle procure à la plateforme une connaissance concrète du contenu essentiel de la chaîne. Il dépasse les vérifications standard appliquées indistinctement à toutes les vidéos téléversées. Dès lors, l’exploitant ne peut plus se présenter comme un intermédiaire neutre et bénéficier, pour ces contenus, du régime de responsabilité limitée de l’hébergement.
En l’espèce, sous réserve des vérifications relevant de la juridiction italienne, Google ne pouvait raisonnablement ignorer que les chaînes concernées portaient sur les jeux d’argent et comportaient de nombreuses vidéos publicitaires contraires au droit italien.
Responsabilité des plateformes de vidéos : une distinction essentielle entre modération et sélection commerciale
La décision ne remet pas en cause le principe des programmes de monétisation. Elle impose, en revanche, une distinction rigoureuse entre les contrôles de sécurité généraux et l’examen commercial ciblé d’un créateur ou d’une chaîne.
Une plateforme peut mettre en œuvre des outils de détection automatisée sans perdre, de ce seul fait, le bénéfice du régime d’hébergement. La CJUE avait déjà admis que la détection de contenus potentiellement illicites ne caractérise pas nécessairement un rôle actif.
Le raisonnement change lorsque la plateforme consulte des éléments déterminés d’une chaîne pour décider de son admissibilité à un partage de revenus. Dans cette hypothèse, le contrôle sert directement une décision commerciale de la plateforme. Il peut donc révéler une connaissance du contenu essentiel, même sans examen exhaustif de l’ensemble des vidéos.
L’affaire concernait les jeux d’argent. Toutefois, l’enseignement de l’arrêt dépasse ce seul secteur. Il intéresse les dispositifs de monétisation, les chaînes sponsorisées, les programmes d’affiliation et, plus largement, tout partenariat dans lequel une plateforme évalue les contenus d’un utilisateur avant de lui conférer un avantage économique.
Les mesures à prévoir dans les programmes de créateurs et de contenus sponsorisés
Les entreprises concernées ont intérêt à cartographier précisément leurs mécanismes de sélection et de monétisation. Cette analyse doit notamment porter sur :
- les critères d’admission des créateurs ;
- les contenus, métadonnées et statistiques examinés ;
- la finalité des contrôles réalisés ;
- l’intervention éventuelle d’équipes éditoriales ou commerciales ;
- les règles applicables aux contenus interdits ou réglementés ;
- les modalités de retrait, de déréférencement ou de suspension.
La documentation de ces processus présente un intérêt concret. Elle permet d’identifier les contrôles susceptibles de créer une connaissance du contenu, d’adapter les procédures de conformité et d’organiser une réponse rapide en cas de signalement.
Une vigilance renforcée s’impose dans les secteurs soumis à une réglementation spécifique, tels que les jeux d’argent, l’alcool, les produits de santé, les services financiers ou les contenus destinés aux mineurs. La qualification du rôle de la plateforme dépendra toutefois toujours de ses fonctionnalités réelles, des contenus examinés et du cadre juridique applicable.
Le DSA encadre désormais la responsabilité des services d’hébergement
L’arrêt interprète l’article 14 de la directive 2000/31, applicable aux faits du litige, qui remontaient à 2022. Cette directive a été abrogée à compter du 17 février 2024 par le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, dit Digital Services Act ou « DSA ».
Pour les situations actuelles, l’article 6 du DSA fixe le régime européen de responsabilité des services d’hébergement. Il conserve une logique proche : le prestataire peut bénéficier d’une limitation de responsabilité lorsqu’il n’a pas connaissance d’un contenu illicite ou qu’il agit rapidement après en avoir acquis connaissance.
La décision conserve donc une portée pratique. Elle éclaire l’appréciation du rôle de la plateforme, en particulier lorsque celle-ci combine hébergement, sélection éditoriale et intérêt économique direct dans la diffusion des contenus.
Une décision à intégrer dans la gouvernance des plateformes
La CJUE ne retient aucune responsabilité automatique du fait d’un programme de partage de revenus. En revanche, une plateforme peut examiner le contenu essentiel d’une chaîne pour la monétiser. Dans ce cas, elle ne peut plus invoquer, pour les contenus ainsi évalués, la neutralité propre à l’hébergement.
La portée de l’arrêt demeure liée à ses circonstances : un partenariat commercial, un examen ciblé des contenus et une réglementation nationale interdisant la publicité pour les jeux d’argent. Toute analyse suppose donc de vérifier les modalités effectives de contrôle et la réglementation sectorielle concernée.
FAQ sur la responsabilité des plateformes de vidéos
Le partage de revenus publicitaires rend-il automatiquement une plateforme responsable ?
Non. La Cour ne se fonde pas sur le seul partage de revenus. Elle relève surtout l’examen concret du contenu de la chaîne dans le cadre du partenariat commercial.
Une modération automatisée exclut-elle le régime d’hébergement ?
Non, pas à elle seule. L’utilisation d’outils de détection ne suffit pas. En revanche, un algorithme qui détermine les conditions ou priorités de diffusion peut caractériser un contrôle des contenus.
L’arrêt concerne-t-il uniquement les jeux d’argent ?
Le litige portait sur ce secteur, mais le critère du rôle actif peut concerner tout programme de monétisation ou partenariat impliquant un examen ciblé des contenus.






