La compétence juridictionnelle
Dans une chaîne de fabrication européenne, un défaut peut naître dans un État, être détecté dans un autre et produire ses effets sur un troisième marché. Le choix du tribunal compétent devient alors un enjeu contentieux immédiat. Par un arrêt du 8 juillet 2026, la Cour de cassation confirme que les juridictions françaises peuvent être compétentes lorsque le dommage direct se matérialise en France, même si l’événement à l’origine du défaut est situé à l’étranger.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juillet 2026, 25-15.528
Tribunal compétent pour un produit défectueux : la règle européenne
L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis », prévoit une compétence spéciale. Il vise les matières délictuelles et quasi délictuelles.
Lorsqu’un défendeur est domicilié dans un État membre, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. Il peut aussi saisir celui du lieu où ce fait risque de se produire. Cette option complète la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur.
La règle répond à une exigence de proximité. Ainsi, le juge saisi doit présenter un lien étroit avec le litige. Cette proximité facilite l’administration de la preuve et le déroulement du procès.
La jurisprudence européenne distingue deux rattachements. Le premier correspond au lieu de l’événement causal. Le second désigne le lieu de matérialisation du dommage. Le demandeur peut, en principe, choisir entre ces deux lieux. La CJUE suit cette analyse depuis l’arrêt Bier, dit « Mines de potasse d’Alsace » (CJCE, 30 novembre 1976, 21/76, points 24 et 25). Elle l’a ensuite confirmée, notamment dans les arrêts Henkel et Coty Germany.
En matière de produits défectueux, la CJUE précise la notion de dommage initial. Elle retient le lieu où le produit cause le dommage lors de son utilisation normale. Sa destination doit également correspondre à cet usage (CJUE, 16 juillet 2009, Zuid-Chemie, C-189/08). Dès lors, le lieu de fabrication ne décide pas seul de la compétence. Le lieu de découverte technique du défaut ne suffit pas davantage.
Compétence internationale des produits défectueux : la solution de la Cour de cassation
L’affaire concernait des compteurs de gaz destinés au marché français. Une société polonaise assurait leur assemblage. La chaîne de fourniture comprenait aussi une société italienne et une société belge. Un défaut affectait le revêtement des boîtiers. Il a imposé une campagne de rappel.
La société italienne contestait la compétence du tribunal de commerce de Nanterre. Elle soulignait que la société polonaise avait découvert le défaut. Elle invoquait aussi l’arrêt de production intervenu en Pologne.
Toutefois, la Cour de cassation retient d’autres éléments. Itron France avait livré des compteurs à GRDF. Des utilisateurs finaux en avaient installé une partie en France. D’autres compteurs restaient stockés sur le territoire français. Itron France subissait donc directement son dommage en France, à la suite du rappel.
Par conséquent, le lieu de livraison et d’installation fondait la compétence française. Peu importe que l’événement causal se situe hors de France. La Cour ne confond pas le lieu où un opérateur détecte une anomalie avec le lieu du dommage direct du demandeur.
Prouver que le dommage d’un produit défectueux s’est matérialisé en France
Les parties doivent réunir les pièces utiles dès l’introduction de l’instance. Le demandeur qui agit en France doit établir le lien entre le défaut, le territoire français et son préjudice propre.
Dans cette affaire, plusieurs faits emportaient la conviction du juge. Itron France avait livré les compteurs à GRDF. Des utilisateurs les avaient installés en France. D’autres compteurs y restaient stockés. Enfin, le rappel produisait ses effets sur le territoire français.
En pratique, l’entreprise doit notamment conserver :
- les contrats, commandes et documents retraçant la chaîne d’approvisionnement ;
- les bons de livraison, données logistiques et justificatifs d’installation ;
- les documents techniques qui précisent la destination normale du produit ;
- les décisions de retrait ou de rappel, avec leur périmètre territorial ;
- les pièces qui établissent le préjudice directement supporté par le demandeur.
Il faut toutefois isoler le dommage direct. Une appartenance à un groupe français ne suffit pas. De même, une simple conséquence économique ressentie en France ne localise pas, à elle seule, le dommage au sens du règlement.
Produits défectueux : les conséquences contentieuses pour l’entreprise
La décision intéresse les entreprises françaises qui supportent directement les effets d’un défaut. Elles peuvent, selon les circonstances, agir devant les juridictions françaises contre un fournisseur établi dans un autre État membre. Elles doivent alors démontrer que leur dommage s’est matérialisé en France.
Inversement, le défendeur ne doit pas limiter son analyse au lieu de fabrication. Il doit reconstituer la chronologie industrielle. Il doit aussi identifier le marché de destination, le périmètre du rappel et le titulaire du préjudice invoqué.
En outre, les parties doivent vérifier l’existence d’une clause attributive de juridiction. Si cette clause s’applique et demeure valable, elle peut organiser la compétence. Son régime se distingue de celui de l’article 7, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis.
Enfin, l’arrêt ne tranche pas la loi applicable au fond. Il ne désigne pas non plus le responsable final entre les intervenants de la chaîne. Ces questions relèvent d’analyses distinctes, fondées sur les contrats, les garanties et les faits du dossier.
Portée de l’arrêt sur la compétence internationale en matière de produits défectueux
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans une configuration précise. Elle n’a pas publié l’arrêt au Bulletin. Itron France supportait directement les conséquences du rappel de produits livrés et installés en France.
Il ne faut donc pas généraliser la solution. La seule vocation d’un produit à rejoindre le marché français ne fonde pas la compétence française. Le demandeur doit démontrer un dommage direct et territorialement localisé.
La décision s’inscrit néanmoins dans la jurisprudence européenne relative au dommage initial. Elle rappelle une méthode claire. Il faut distinguer le lieu de l’événement causal, celui de la découverte du défaut et celui du dommage direct.
Ainsi, les dirigeants et directions juridiques ont intérêt à cartographier ces lieux dès l’apparition du sinistre. Cette démarche permet d’anticiper la juridiction compétente. Elle permet aussi de préserver les preuves utiles et d’arrêter une stratégie contentieuse cohérente.
FAQ – Tribunal compétent et produit défectueux
Une entreprise française peut-elle assigner un fournisseur étranger en France ?
Oui. Elle doit toutefois établir que le dommage direct s’est matérialisé en France et remplir les conditions du règlement Bruxelles I bis.
Le lieu de découverte du défaut détermine-t-il toujours le tribunal compétent ?
Non. Le juge distingue le lieu où l’opérateur détecte le défaut et celui où le demandeur subit son dommage direct.
L’arrêt fixe-t-il la loi applicable à l’indemnisation ?
Non. Il porte uniquement sur la compétence juridictionnelle. La loi applicable exige une analyse séparée.







