Formalisme d’appel et accès au juge
La procédure d’appel impose une vigilance particulière dans la rédaction du dispositif des conclusions. Depuis 2020, l’appelant doit faire apparaître l’objet de son recours, en principe par une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement. Par un arrêt publié du 18 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise toutefois que cette exigence ne doit pas conduire à un excès de formalisme lorsque la volonté de l’appelant ressort clairement du dispositif et de la déclaration d’appel.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 juin 2026, 23-18.170, Publié au bulletin
Conclusions d’appel : pourquoi le dispositif reste déterminant
En appel civil, le dispositif des conclusions joue un rôle central. Il ne s’agit pas d’une simple formule de clôture : il détermine les prétentions sur lesquelles la cour d’appel peut statuer.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’affaire, impose aux parties de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit qui les fondent. Il précise également que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Cette exigence se combine avec l’article 542 du code de procédure civile, selon lequel l’appel tend, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation.
Depuis l’arrêt de principe rendu par la deuxième chambre civile le 17 septembre 2020, n° 18-23.626, la Cour de cassation juge que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La règle est donc claire : l’appelant doit indiquer ce qu’il demande à la cour de faire du jugement attaqué. En pratique, cette exigence vise à éviter que la juridiction d’appel ait à reconstituer l’objet du recours à partir de formulations imprécises ou dispersées.
Demande d’infirmation en appel : ce que change l’arrêt du 18 juin 2026
Dans l’affaire jugée le 18 juin 2026, une partie avait relevé appel d’un jugement rendu par un juge aux affaires familiales. Le conseiller de la mise en état avait rejeté une demande de caducité de la déclaration d’appel. Sur déféré, la cour d’appel d’Amiens avait finalement prononcé cette caducité.
Le débat portait sur la formulation du dispositif des conclusions d’appel. L’appelante n’avait pas utilisé les termes précis « infirmation » ou « annulation ». En revanche, son dispositif demandait de « mettre à néant » le jugement, puis de statuer à nouveau sur des prétentions précisément définies. La déclaration d’appel limitait également le recours à certains chefs du jugement.
La cour d’appel avait considéré que ces éléments ne suffisaient pas. Elle avait jugé que les conclusions ne déterminaient pas l’objet du litige, faute de demande formelle d’infirmation ou d’annulation.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle juge que lorsqu’il se déduit du dispositif des conclusions, éclairé au besoin par la déclaration d’appel, que l’appelant demande nécessairement l’annulation ou l’infirmation du jugement, la cour d’appel doit constater qu’elle est saisie.
Autrement dit, les mots « infirmation » ou « annulation » restent les formulations les plus sûres, mais ils ne constituent pas, dans toutes les hypothèses, des mots sacramentels. Lorsque la demande est claire, cohérente et nécessairement orientée vers la remise en cause du jugement, sanctionner l’appelant peut constituer un formalisme excessif au regard du droit d’accès au juge.
Dispositif des conclusions d’appel : un assouplissement encadré, pas une dispense de rigueur
L’arrêt ne supprime pas l’exigence de précision. Il l’encadre.
La Cour de cassation ne dit pas que le dispositif peut rester ambigu. Elle admet seulement que l’absence des termes exacts « infirmation » ou « annulation » ne suffit pas, à elle seule, à justifier une sanction lorsque l’objet de l’appel ressort nécessairement des écritures.
Trois éléments ont ici pesé dans l’analyse.
D’abord, le dispositif demandait de « mettre à néant » le jugement. Cette expression traduisait une volonté claire de remise en cause de la décision attaquée.
Ensuite, les conclusions sollicitaient que la cour statue à nouveau. Cette demande confirmait que l’appelante ne se limitait pas à formuler une critique abstraite du jugement, mais demandait à la cour de substituer sa propre décision.
Enfin, la déclaration d’appel visait certains chefs du dispositif du jugement. Elle permettait donc d’éclairer le périmètre du recours.
L’arrêt consacre ainsi une lecture finaliste du formalisme procédural. La sanction ne peut pas reposer sur la seule absence d’un terme consacré lorsque l’économie générale du dispositif ne laisse pas de doute sur l’objet de l’appel.
Appel civil : les points clés à retenir pour les entreprises et dirigeants
Pour une entreprise engagée dans un contentieux civil, commercial ou contractuel, l’arrêt présente un intérêt pratique immédiat.
Il confirme d’abord que le dispositif des conclusions d’appel doit rester parfaitement maîtrisé. Une imprécision peut entraîner des conséquences procédurales lourdes : confirmation du jugement, caducité discutée, incident de mise en état ou perte d’une chance procédurale.
Il rappelle ensuite que le juge d’appel doit rechercher si l’objet de l’appel ressort clairement du dispositif, éventuellement éclairé par la déclaration d’appel. Cette approche limite les sanctions purement formalistes lorsque la volonté procédurale de l’appelant ne fait aucun doute.
Enfin, il invite les praticiens à ne pas confondre sécurité rédactionnelle et contentieux de rattrapage. L’arrêt protège contre un excès de formalisme, mais il ne transforme pas une rédaction incertaine en stratégie acceptable.
Pour un dirigeant, l’enseignement est simple : la procédure d’appel ne se joue pas uniquement sur le fond du dossier. Elle dépend aussi de la qualité technique des écritures et de la cohérence entre la déclaration d’appel, les chefs critiqués et le dispositif des conclusions.
Conclusions d’appel : les bons réflexes rédactionnels après l’arrêt du 18 juin 2026
La décision du 18 juin 2026 ne doit pas conduire à alléger les dispositifs d’appel. Au contraire, elle confirme l’importance d’une rédaction explicite.
En pratique, la formulation la plus sécurisée consiste à demander expressément à la cour d’appel d’infirmer ou d’annuler le jugement, en précisant les chefs concernés. La demande doit ensuite être suivie des prétentions formulées à nouveau devant la cour.
Une structure prudente peut ainsi distinguer :
- la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement ;
- les chefs du jugement effectivement critiqués ;
- les demandes nouvelles soumises à la cour après infirmation ou annulation ;
- les demandes accessoires, notamment au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette méthode limite les incidents procéduraux. Elle permet également de préserver la lisibilité du recours pour la cour, pour l’adversaire et pour le conseiller de la mise en état.
L’arrêt du 18 juin 2026 offre donc une protection utile lorsque la rédaction est imparfaite mais intelligible. Il ne justifie pas de renoncer aux formulations classiques, qui demeurent les plus protectrices.
Risques procéduraux : les limites de l’assouplissement retenu par la Cour de cassation
La portée de l’arrêt doit être appréciée avec prudence.
D’abord, la Cour de cassation statue au regard de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. Ce décret a modifié la procédure d’appel et s’applique, selon ses dispositions transitoires, aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024. La solution conserve une portée importante, mais sa transposition aux procédures ouvertes sous le nouveau régime doit rester méthodique.
Ensuite, l’arrêt dépend fortement des pièces de procédure. La Cour relève que le dispositif demandait de mettre à néant le jugement, puis de statuer à nouveau, et que la déclaration d’appel limitait le recours à certains chefs du jugement. Sans cette cohérence, la solution aurait pu être différente.
Enfin, l’arrêt ne protège pas les conclusions dont le dispositif resterait contradictoire, incomplet ou silencieux sur l’objet de l’appel. Le droit d’accès au juge empêche les sanctions disproportionnées, mais il ne dispense pas les parties de formuler leurs prétentions de manière claire.
La prudence rédactionnelle demeure donc indispensable, en particulier dans les contentieux à forts enjeux financiers ou stratégiques.
Conclusion opérationnelle : sécuriser le dispositif sans céder au formalisme excessif
L’arrêt du 18 juin 2026 apporte un équilibre utile. Il confirme l’importance du dispositif des conclusions d’appel, tout en refusant qu’une exigence de vocabulaire devienne un obstacle disproportionné à l’accès au juge.
Pour les entreprises et leurs dirigeants, la leçon reste opérationnelle : en appel, la stratégie contentieuse doit se traduire dans un dispositif clair, complet et cohérent avec la déclaration d’appel. L’arrêt offre une sécurité en cas de rédaction imparfaite, mais il ne remplace pas une rédaction procédurale rigoureuse.
FAQ – Conclusions d’appel et demande d’infirmation
Une conclusion d’appel est-elle irrecevable sans le mot « infirmation » ?
Pas nécessairement. Depuis l’arrêt du 18 juin 2026, l’absence du mot « infirmation » n’est pas toujours fatale si le dispositif montre clairement que l’appelant demande la remise en cause du jugement.
Faut-il continuer à écrire expressément « infirmer le jugement » ?
Oui. C’est la rédaction la plus sûre. L’arrêt du 18 juin 2026 protège certaines formulations équivalentes, mais il ne recommande pas de s’écarter des formulations classiques.
La déclaration d’appel peut-elle éclairer les conclusions ?
Oui. La Cour de cassation admet que la déclaration d’appel puisse éclairer le dispositif des conclusions, notamment pour identifier les chefs du jugement critiqués.
L’arrêt s’applique-t-il à tous les appels civils ?
La prudence s’impose. L’arrêt concerne l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023. Sa logique reste importante, mais chaque procédure doit être appréciée selon sa date d’introduction et ses pièces.







