L’exigence d’un effet technique
La brevetabilité des interfaces graphiques dépend des caractéristiques du procédé revendiqué, au-delà de sa seule lisibilité. Dans l’affaire Thales, la Cour de cassation précise la frontière entre présentation d’informations et invention brevetable. Pour les entreprises, cette distinction compte donc dès l’évaluation du projet et la préparation du budget de dépôt.
Par Me Alexandre Ducharne, avocat au Barreau de Lyon.
L’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle fixe les conditions générales de brevetabilité. Il exige une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle. En revanche, son paragraphe 2, d), exclut les présentations d’informations de la notion d’invention.
Cette exclusion comporte toutefois une limite. Le paragraphe 3 vise uniquement les présentations d’informations considérées en tant que telles. Ainsi, un procédé comportant un affichage peut constituer une invention, selon les caractéristiques qu’il revendique.
Les revendications définissent les éléments pour lesquels le déposant recherche une protection. La description et les dessins servent, quant à eux, à les interpréter.
L’analyse doit donc dépasser l’apparence de l’interface et son intérêt pour l’utilisateur. Elle porte sur les moyens revendiqués et sur l’effet technique qu’ils produisent. La décision Thales éclaire précisément cette frontière pour les procédés d’affichage.
L’affaire Thales : une frise de vol et une carte synchronisées
Thales avait déposé une demande de brevet intitulée « Procédé d’affichage temporel de la mission d’un aéronef ». Cette demande française portait le numéro 10 04947 ; sa publication, le numéro 2 969 124.
Le procédé présentait les étapes du plan de vol sur une échelle graduée en temps, ou timeline. Chaque étape apparaissait ainsi en regard de son horaire d’accomplissement. En outre, l’utilisateur pouvait choisir de n’afficher qu’une partie de cette frise.
Les revendications complémentaires prévoyaient un recentrage sur l’heure courante, une fonction de loupe et une vue cartographique. Par exemple, déplacer la loupe sur la frise déplaçait aussi le symbole de l’avion sur la carte. Ce symbole représentait la position prévisionnelle de l’aéronef.
Le 17 juillet 2018, le directeur général de l’INPI a rejeté cette demande. Après une première cassation en 2023, la cour d’appel de Paris a de nouveau examiné le dossier. Le 26 mars 2025, elle a rejeté le recours de Thales.
Enfin, le 7 octobre 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision.
Un effet technique à relier à une tâche précise
Au paragraphe 7, la Cour précise comment une revendication portant sur une présentation d’informations peut surmonter l’exclusion. Elle doit mentionner un dispositif ou un moyen technique produisant un effet technique. Cet effet doit contribuer à résoudre le problème exposé dans la demande.
En outre, l’effet invoqué doit présenter un caractère crédible. La Cour exige ainsi un lien de causalité objectif et fiable entre la caractéristique revendiquée et l’aide apportée à l’utilisateur. Cette aide doit concerner l’accomplissement d’une tâche technique.
Le déposant doit donc expliquer comment le procédé facilite cette tâche. En revanche, les préférences personnelles de l’utilisateur ne suffisent pas à établir le lien requis. Une présentation jugée plus intuitive ne démontre donc pas nécessairement un effet technique.
Dans l’affaire Thales, les juges retiennent que la revendication principale présente les mêmes informations au pilote sous une forme différente. La seule mention d’un écran ne permet pas, en l’espèce, de dépasser cette qualification (§§ 11 à 16).
De même, les explications relatives au recentrage et à la loupe ne démontrent pas l’effet technique invoqué (§ 21). La synchronisation de la frise et de la carte fournit un autre exemple concret. Les juges y voient encore une présentation d’informations, sans interaction homme-machine caractérisée dans leur analyse (§ 24).
Autrement dit, la brevetabilité des interfaces graphiques dépend ici de l’effet technique du procédé revendiqué. Le contexte d’utilisation ne suffit pas, même lorsque l’interface s’adresse à un pilote d’aéronef.
Une exigence déjà présente dans l’arrêt Thales de 2023
Cette approche prolonge celle de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, dans son arrêt du 11 janvier 2023, n° 19-19.567, rendu dans le même dossier.
La Cour avait alors censuré l’arrêt qui accueillait le recours de Thales. En effet, les juges avaient repris les caractéristiques revendiquées sans établir leur contribution technique. Ils n’avaient pas davantage expliqué en quoi les moyens dépassaient une simple présentation d’informations (§ 7).
Les deux décisions s’inscrivent ainsi dans une même démarche. L’arrêt de 2026 précise en outre le lien de causalité à établir avec l’accomplissement d’une tâche technique.
Brevetabilité des interfaces graphiques et activité inventive : deux examens distincts
La Cour distingue expressément le caractère technique de la revendication et l’activité inventive (§ 8). Le premier examen détermine si l’objet revendiqué constitue une invention.
Le second apprécie, en revanche, son apport à l’état de la technique. Il s’agit notamment de vérifier son caractère non évident pour le professionnel du domaine concerné.
Thales soutenait toutefois que l’examen de l’effet technique relevait de l’activité inventive. La Cour écarte cet argument : le caractère technique doit déjà ressortir de l’objet revendiqué pour surmonter l’exclusion.
Le régime applicable à la demande explique également l’importance de cette distinction. La demande relevait de l’article L. 612-12, premier alinéa, 5°, du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la réforme PACTE. Ce texte permettait le rejet des demandes dont l’objet ne pouvait manifestement constituer une invention au sens de l’article L. 611-10, paragraphe 2.
Dans cette procédure, l’INPI ne contrôlait pas l’activité inventive. Il pouvait néanmoins examiner l’existence d’une invention et appliquer l’exclusion des présentations d’informations.
Pour les demandes déposées à compter du 22 mai 2020, le régime change. L’article L. 612-12 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi PACTE, élargit les motifs de rejet. Il permet notamment de contrôler l’activité inventive, tout en préservant la distinction entre les deux examens.
Par conséquent, caractériser une invention ne dispense pas de vérifier ses autres conditions de brevetabilité.
Avant le dépôt, réunir les éléments qui justifient la protection
Pour l’entreprise, l’enjeu consiste d’abord à déterminer ce que le brevet pourrait effectivement protéger. Cette analyse éclaire ensuite la préparation du budget de dépôt. Elle confronte les fonctionnalités du produit aux moyens techniques que la demande peut revendiquer.
L’arrêt fournit ainsi quatre axes de travail pour la direction, les équipes techniques et les professionnels de la propriété industrielle :
- Définir le problème technique. Un objectif de lisibilité ou de simplicité appelle une explication de la difficulté technique que le procédé traite.
- Identifier les caractéristiques déterminantes. Il faut ensuite préciser quels moyens produisent l’effet invoqué et quel rôle ils jouent.
- Relier l’effet à une tâche technique. L’analyse doit donc expliquer comment ces caractéristiques aident l’utilisateur à accomplir la tâche identifiée. Elle doit aussi dépasser une justification fondée sur ses préférences personnelles.
- Vérifier la cohérence de la demande. Enfin, les revendications, la description et les dessins doivent permettre d’apprécier la contribution technique. Une présentation commerciale des avantages du produit ne remplit pas, à elle seule, cette fonction.
Cette revue préalable distingue les éléments que l’équipe technique peut déjà expliquer de ceux qu’elle doit encore documenter. La direction dispose alors d’une base plus précise pour décider de poursuivre la préparation du dépôt. Elle peut également approfondir l’analyse technique avant d’engager les frais correspondants.
Ces recommandations découlent du raisonnement de la Cour. Elles ne garantissent toutefois pas la délivrance du brevet.
Brevetabilité des interfaces graphiques : apprécier le contenu de chaque demande
L’arrêt concerne les caractéristiques et les explications de la demande Thales. Sa portée dépend donc du contenu de ce dossier. Il ne permet pas d’exclure, de manière générale, les interfaces graphiques, les fonctions de zoom ou les affichages synchronisés.
Pour chaque projet, l’analyse doit ainsi porter sur le procédé effectivement revendiqué. Elle doit relier les moyens mobilisés à l’effet technique invoqué. Une fonctionnalité utile peut participer à cette démonstration ; sa présence dans l’interface ne suffit cependant pas.
Avant le dépôt, l’entreprise doit donc évaluer la brevetabilité des interfaces graphiques au regard du procédé effectivement revendiqué. Cet examen s’inscrit dans une stratégie plus large de protection et de valorisation des actifs de propriété intellectuelle.







