Protection du nom d’artiste
Un pseudonyme artistique peut bénéficier d’une protection sans dépôt de marque. Mais son ancienneté ou sa notoriété ne suffit pas à interdire tout usage concurrent : encore faut-il établir une confusion préjudiciable. Dans un jugement du 9 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Paris distingue cette exigence des droits antérieurs opposables à une marque. L’affaire intéresse les artistes, galeries et entreprises qui exploitent commercialement un nom de créateur.
Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 3e section, 9 septembre 2026, RG n° 23/13529.
Par Me Alexandre Ducharne, avocat au Barreau de Lyon.
Quand un pseudonyme d’artiste bénéficie-t-il d’une protection ?
Le pseudonyme désigne le nom qu’une personne choisit pour exercer une activité sous une identité différente de son identité civile. Dans le domaine artistique, il permet notamment au public d’identifier un créateur et d’associer ses œuvres à un parcours déterminé.
Au paragraphe 15 du jugement, le tribunal rappelle qu’un usage notoire et prolongé peut faire du pseudonyme le signe de la personnalité de son titulaire. Celui-ci peut alors s’opposer à son appropriation par un tiers lorsqu’elle entraîne une confusion moralement ou matériellement préjudiciable. Le tribunal cite notamment l’arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 23 février 1965, n° 62-13.427.
Cette protection ne crée donc pas une exclusivité automatique sur tout signe ressemblant au pseudonyme. Elle suppose d’examiner l’identification de l’artiste par le public, les usages concurrents et la confusion invoquée.
Dans cette affaire, le tribunal analyse l’usurpation sur le terrain de la responsabilité civile, en rappelant les articles 1240 et 1241 du Code civil. L’article 1240 du Code civil impose à l’auteur d’une faute de réparer le dommage qu’elle cause. Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande.
Pourquoi le tribunal rejette-t-il l’usurpation du pseudonyme ?
Le litige oppose deux artistes du graffiti qui revendiquent des pseudonymes comportant un élément commun. Le demandeur reproche au défendeur d’utiliser cette dénomination pour une activité artistique comparable et sollicite notamment des interdictions d’usage et une indemnisation.
Pour soutenir sa demande, il produit un catalogue, un dossier de presse, des attestations et des factures. Ces documents retracent son activité artistique et l’usage de ses pseudonymes sur plusieurs décennies. D’autres pièces établissent l’utilisation ancienne des signes du défendeur.
Le demandeur verse également des attestations de collectionneurs évoquant une confusion ou des interrogations sur les liens entre les artistes. Malgré ces éléments, le tribunal estime que l’ensemble du dossier ne démontre pas suffisamment la confusion entre les pseudonymes concernés (§§ 17–20).
Il distingue deux périodes : l’apparition des usages concurrents à la fin des années 1980, puis l’identification du public aux pseudonymes respectifs. Pour aucune de ces périodes, les pièces ne convainquent le tribunal de la confusion alléguée. Il rejette donc la demande fondée sur l’usurpation (§ 21).
L’enseignement porte sur la fonction des preuves. Un dossier de presse peut établir la reconnaissance d’un artiste ; une facture peut démontrer une exploitation commerciale. Ces documents ne prouvent pas nécessairement que le public attribue les œuvres d’un autre créateur au demandeur. Il faut distinguer la preuve du droit revendiqué de celle de l’atteinte à ce droit.
Une marque peut-elle interdire un pseudonyme antérieur ?
Le demandeur invoque également deux marques françaises, nos 4844017 et 4843981, déposées le 15 février 2022. Elles couvrent notamment les tableaux en classe 16. Il soutient que l’usage des signes du défendeur constitue une contrefaçon.
Toutefois, une marque ne permet pas d’effacer les droits antérieurement acquis par des tiers.
L’article L. 711-3, I, 8°, du Code de la propriété intellectuelle reconnaît le pseudonyme parmi les droits de la personnalité susceptibles de faire obstacle à l’enregistrement valable d’une marque. De son côté, l’article L. 713-1 du même code réserve expressément les droits acquis par les tiers avant le dépôt ou la priorité de la marque.
Dans le dossier examiné, les pièces établissent l’utilisation des signes du défendeur pour signer ses créations depuis 1991 au moins. Le tribunal retient surtout un usage notoire et prolongé de ses pseudonymes depuis 2011 au moins, antérieur aux dépôts de 2022 (§§ 27–28).
Il en déduit que ces pseudonymes constituent pour le public le signe de sa personnalité. Même à supposer que leur usage caractérise une contrefaçon, les droits antérieurs du défendeur font obstacle à l’action du titulaire des marques (§§ 30–31).
Le raisonnement ne repose donc pas simplement sur la première utilisation d’un mot. Le tribunal caractérise un droit antérieur sur un pseudonyme grâce à son usage notoire et prolongé.
Droits antérieurs : le jugement n’annule pas les marques
La décision rejette l’action en contrefaçon, mais son dispositif ne prononce pas la nullité des marques. Elle ne tranche pas non plus définitivement la question de savoir si les signes litigieux constituent une reproduction ou une imitation contrefaisante.
Le tribunal raisonne à partir d’une hypothèse : même si une contrefaçon existait, le demandeur ne pourrait pas opposer ses marques au défendeur dans les circonstances examinées.
Cette distinction sépare la validité du titre de son opposabilité à une personne déterminée. Elle évite de présenter le jugement comme une remise en cause générale de la protection des marques composées d’un nom d’artiste.
Il faut aussi distinguer les conditions des différentes actions. L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle différencie l’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques de l’usage de signes identiques ou similaires soumis à un risque de confusion. L’exigence retenue pour l’usurpation du pseudonyme ne se transpose donc pas indistinctement à toute action en contrefaçon.
Comment sécuriser l’exploitation commerciale d’un nom d’artiste ?
Pour une galerie, un producteur ou une entreprise préparant une collaboration artistique, la disponibilité du nom mérite un contrôle avant les investissements de communication.
La recherche ne doit pas se limiter aux marques enregistrées. Des catalogues, publications, sites professionnels et archives d’exposition peuvent révéler un pseudonyme antérieur. Il convient ensuite d’apprécier la durée de cet usage et l’identification du créateur par le public.
Le cas jugé illustre également l’importance d’une chronologie documentée. Le dépôt de 2022 n’a pas permis d’écarter les droits que le défendeur avait déjà constitués sur ses pseudonymes.
En pratique, les opérateurs concernés doivent :
- conserver les preuves datées d’exploitation du signe et de sa reconnaissance par le public ;
- identifier les variantes utilisées sur les œuvres, contrats, sites et supports commerciaux ;
- distinguer les éléments prouvant la notoriété de ceux établissant une confusion ;
- analyser les droits antérieurs avant de réclamer une interdiction d’usage.
Ces vérifications complètent le dépôt de marque. Elles participent à une stratégie de protection des actifs immatériels adaptée au signe réellement exploité et aux risques identifiés.
Propos visant un artiste : diffamation ou dénigrement ?
Le litige comporte aussi une demande fondée sur le dénigrement. Le demandeur reproche au défendeur des déclarations publiques sur la procédure et sur la légitimité de ses prétentions.
Le tribunal considère que ces propos visent la personne de l’artiste, à travers son pseudonyme, et non ses tableaux ou ses marques. Il les rattache donc à la diffamation, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (§§ 38–39).
Cette qualification impose un régime particulier. Les arrêts de la Cour de cassation, Assemblée plénière, du 12 juillet 2000, n° 98-10.160 et n° 98-11.155 rappellent que les abus de la liberté d’expression relevant de la loi de 1881 ne peuvent pas donner lieu à réparation sur le seul fondement de la responsabilité civile générale.
Dans cette affaire, le tribunal rejette la demande faute de respecter le cadre procédural applicable, notamment les formalités de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (§ 40). Il ne prononce donc aucune condamnation pour diffamation.
Pour un professionnel, l’objet des propos commande le choix du fondement juridique. Leur contexte commercial ne suffit pas à les qualifier de dénigrement.
Protéger un pseudonyme sans surestimer la portée d’une marque
Le jugement distingue trois questions : l’existence d’un droit sur le pseudonyme, la preuve d’une usurpation et l’opposabilité d’une marque face à un droit antérieur. Chacune exige une démonstration adaptée.
Avant un dépôt ou un contentieux, il convient donc de reconstituer les usages et d’identifier précisément le droit à protéger. Cette décision de première instance dépend des pièces produites ; elle ne permet pas d’affirmer que tout pseudonyme ancien prévaut sur une marque.
FAQ sur l’usurpation du pseudonyme d’artiste
Faut-il déposer son pseudonyme comme marque pour le protéger ?
Non. Un usage notoire et prolongé peut conférer une protection au pseudonyme devenu le signe de la personnalité de son titulaire. La marque apporte une protection distincte pour les produits ou services désignés.
L’utilisation d’un pseudonyme ressemblant au mien suffit-elle pour agir ?
La ressemblance ne suffit pas à établir une usurpation. Dans le cadre examiné par le tribunal, il faut démontrer une confusion moralement ou matériellement préjudiciable.
Un pseudonyme antérieur rend-il automatiquement une marque nulle ?
Non. Il faut caractériser le droit antérieur et l’atteinte invoquée. Dans le jugement commenté, le tribunal rejette l’action en contrefaçon sans annuler les marques.







