La Cour d’appel de Paris refuse de suspendre la marketplace de Shein sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN. Elle rappelle une exigence centrale : l’existence d’un dommage actuel ou d’un dommage futur certain. En l’absence de preuve, le juge rejette une approche fondée sur un « risque systémique » et limite strictement l’usage de ce mécanisme à des atteintes concrètes et individualisées.
Article 6-3 LCEN : définition et portée juridique
L’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), modifié notamment par la loi SREN du 21 mai 2024, permet au juge judiciaire :
- de statuer en procédure accélérée au fond,
- de prescrire toute mesure propre à prévenir ou faire cesser un dommage,
- lié au contenu d’un service de communication en ligne.
Définition clé
Un dommage constitue une atteinte juridiquement réparable, qui doit être :
- actuelle (existante au moment où le juge statue), ou
- future mais certaine (non hypothétique).
Ce mécanisme s’inscrit donc dans une logique curative ou préventive ciblée, et non dans une logique de régulation générale des plateformes.
Affaire Shein : rappel des faits et procédure
Le litige trouve son origine dans la mise en vente, via une marketplace de vendeurs tiers, de produits manifestement illicites :
- poupées à caractère pédopornographique,
- armes de catégorie A,
- médicaments interdits à la vente en ligne.
Face à ces signalements :
- la plateforme a suspendu rapidement la marketplace,
- elle a mis en place des mesures de contrôle,
- puis a procédé à une réouverture progressive.
L’État a saisi le juge sur le fondement de l’article 6-3 LCEN, en invoquant un risque systémique lié au modèle économique de la plateforme.
Absence de dommage actuel : une condition déterminante
La Cour d’appel adopte une position particulièrement stricte.
Elle constate que :
- le dommage initial avait disparu au moment où elle statue,
- aucun élément ne prouve la persistance de contenus illicites,
- la réouverture de la marketplace ne suffit pas à caractériser un risque concret.
Conséquence juridique
Sans dommage actuel, l’action en cessation ne peut prospérer.
La Cour refuse ainsi toute approche fondée sur :
- des atteintes passées non persistantes,
- ou une logique préventive abstraite.
Le rejet du dommage futur hypothétique
L’État invoquait également un risque de réapparition des contenus illicites.
La Cour rappelle un principe constant :
Le dommage futur doit présenter un caractère certain, et non simplement éventuel.
En l’espèce :
- le risque de remise en circulation des produits est jugé hypothétique,
- aucune preuve ne démontre une défaillance structurelle du système de contrôle.
Apport de l’arrêt
La décision exclut explicitement :
- les raisonnements probabilistes,
- les hypothèses de récidive non démontrées.
Risque systémique vs dommage juridique : une distinction centrale
L’un des apports majeurs de l’arrêt réside dans le refus de consacrer le risque systémique comme fondement autonome.
Définition
Un risque systémique désigne un risque structurel lié :
- au fonctionnement global d’une plateforme,
- à son modèle économique,
- ou à ses mécanismes de diffusion de contenus.
Position de la Cour
La Cour trace une frontière nette :
- le juge judiciaire intervient sur des dommages individualisés,
- il ne régule pas un modèle économique dans son ensemble.
Cette distinction limite fortement l’usage de l’article 6-3 LCEN.
Interdiction des mesures générales et protection de la liberté d’entreprendre
La Cour rappelle un principe fondamental :
Le juge ne peut prescrire de mesures générales ou disproportionnées.
Application au cas d’espèce
La suspension globale de la marketplace aurait :
- affecté l’ensemble des vendeurs,
- dépassé le cadre d’un trouble identifié,
- porté atteinte à la liberté d’entreprendre.
Exception maintenue
La Cour valide néanmoins une mesure ciblée :
- interdiction de vendre des contenus pornographiques
- sans vérification effective de l’âge,
- sous astreinte.
Le rôle déterminant de la réactivité de la plateforme
La décision accorde une importance particulière au comportement de la société :
- retrait rapide des contenus litigieux,
- suspension volontaire du service,
- mise en place de mesures de conformité.
Analyse
Ces éléments permettent de conclure que :
- l’inefficacité des mesures n’est pas démontrée,
- la plateforme agit de manière diligente.
La charge de la preuve repose sur l’État, qui doit démontrer :
- l’insuffisance des dispositifs,
- ou leur inefficacité concrète.
Article 6-3 LCEN : un outil inadapté à la régulation des plateformes ?
L’arrêt met en lumière une limite structurelle du droit français.
Limitation du mécanisme
L’article 6-3 LCEN :
- agit au cas par cas,
- nécessite un dommage prouvé,
- ne permet pas une supervision globale.
Enjeu juridique
Il ne peut donc pas servir à :
- réguler un modèle économique,
- ni traiter des risques systémiques.
Le relais du droit européen : le Digital Services Act (DSA)
La régulation des grandes plateformes relève désormais principalement du droit européen.
Le DSA (Règlement sur les services numériques (UE) 2022/2065) prévoit :
- une gestion proactive des risques systémiques,
- des audits indépendants,
- des obligations renforcées pour les très grandes plateformes (VLOP).
Contrairement à la LCEN :
- l’intervention ne dépend pas d’un dommage individualisé,
- elle repose sur une logique préventive et structurelle.
Conséquence pratique
Le contentieux relatif à la conformité globale des plateformes :
- se déplace vers la Commission européenne,
- et s’inscrit dans une logique de régulation ex ante.
Portée pratique pour les acteurs du numérique
Pour les plateformes, l’arrêt confirme qu’une stratégie efficace repose sur :
- la réactivité immédiate,
- la traçabilité des actions de conformité,
- des mécanismes de contrôle documentés.
Pour les autorités publiques, la décision limite les possibilités :
- d’actions fondées sur des risques abstraits,
- de mesures structurelles via le juge judiciaire.
FAQ : article 6-3 LCEN et plateformes numériques
Qu’est-ce que l’article 6-3 de la LCEN ?
L’article 6-3 LCEN permet au juge d’ordonner, en urgence, toute mesure destinée à prévenir ou faire cesser un dommage causé par un contenu en ligne, à condition que ce dommage soit actuel ou futur mais certain.
Peut-on suspendre une plateforme sur ce fondement ?
Oui, mais uniquement si un dommage actuel ou un dommage futur certain est démontré. Une suspension globale reste exceptionnelle et doit être strictement proportionnée.
Un risque systémique suffit-il juridiquement ?
Non. La Cour d’appel de Paris refuse de reconnaître un risque systémique comme fondement autonome. Le juge exige un dommage concret et prouvé.
Quelle différence entre LCEN et DSA ?
La LCEN repose sur une logique contentieuse et individualisée, tandis que le DSA organise une régulation structurelle des plateformes fondée sur la gestion des risques systémiques.
Pourquoi l’État a-t-il échoué contre Shein ?
Parce qu’il n’a pas démontré l’existence d’un dommage actuel ni d’un dommage futur certain, ni l’inefficacité des mesures mises en place par la plateforme.




